Annulation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 févr. 2017, n° 1501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1501017 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1501017
Mme Z P…
Mme X Rapporteur
M. Rivière Rapporteur public
Audience du 8 février 2017 Lecture du 22 février […]
C+-CM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(7 ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2015 et 8 septembre 2016, Mme Z P…, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre l’arrêté du 27 septembre 2013 la radiant des cadres de la gendarmerie, à compter du 21 novembre 2013, par mise en réforme définitive pour infirmités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
— à titre principal, de la rétablir, sans délai, dans ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont elle aurait été privée par les effets de la décision attaquée, avec reconstitution de carrière et réparation de l’ensemble des préjudices subis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de procéder à l’examen de son état de santé, de déterminer son aptitude à reprendre le service et de procéder à l’ensemble des examens et analyses nécessaires, après s’être fait communiquer son entier dossier médical, et de désigner, si nécessaire un sapiteur ayant la qualité de médecin militaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle se fonde sur des constatations médicales erronées, la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et de qualification juridique des faits ;
— l’absence de prise en considération, par le ministre de l’intérieur, des certificats médicaux et des comptes rendus médicaux émanant de médecins civils constitue une erreur de droit ;
— la décision attaquée, disproportionnée par rapport à son état de santé, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l’intérieur (Direction générale de la gendarmerie nationale) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au
10 janvier 2017.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 3 février 2017, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
— les observations de Me Tellier, représentant Mme P….
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme P… a été intégrée au corps des sous-officiers de gendarmerie le 18 octobre 2005 ; qu’après avoir connu en décembre 2005, alors qu’elle se trouvait en formation, un premier épisode douloureux à son pied gauche ayant nécessité un arrêt de travail de quatre mois, elle a de nouveau souffert de fortes douleurs au même pied à partir du mois de septembre 2012 ; que Mme P… s’est vu prescrire plusieurs arrêts de maladie entre le mois de septembre 2012 et le mois de décembre 2014 ; qu’après avoir examiné l’intéressée en janvier 2013 et lui avoir prescrit un traitement médical, le médecin spécialiste d’instruction des armées Desgenettes à Lyon a émis, le 11 mars 2013, un certificat de visite constatant la douleur chronique du pied gauche de Mme P…, classant l’intéressée au niveau 5 pour la rubrique « I » de son « profil médical » (SIGYCOP) et la déclarant inapte définitivement à la reprise du service actif ; que la commission de réforme militaire a conclu, dans sa séance du 17 juillet 2013, à l’inaptitude au service de l’intéressée ; que, par un arrêté du 27 septembre 2013 du ministre de l’intérieur, Mme P… a été rayée des cadres de la gendarmerie, à compter du 21 novembre 2013 , pour mise en réforme définitive ; que, le
9 décembre 2014, au vu de l’avis la commission de recours des militaires, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de l’intéressée dirigé contre cet arrêté ; que Mme P… demande l’annulation de cette décision du 9 décembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense: « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (…) » ; que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 4139-14 du même code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : ( …) 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme (…) » ; qu’aux termes des articles R. 4139-55 à R. 4139-57 dudit code : « La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l’inaptitude définitive au service d’un militaire, quels que soient son statut et son lien au service (…) », « La commission de réforme des militaires est saisie : 1° Dans le cas prévu au 1° de l’article R. 4139-55, par l’autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef. (…) », « Une demande d’avis doit être accompagnée d’un certificat établi :
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s’il s’agit d’un militaire ; (…) La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l’intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire. » ; que selon l’article R. 4139-60 de ce même code : « Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l’avis de la commission de réforme des militaires » ;
4. Considérant que si, au regard des dispositions précitées du code de la défense, il appartient à la commission de réforme des militaires de se prononcer sur l’aptitude physique et mentale du personnel militaire, sur la base d’un certificat médical établi par un médecin militaire, ces mêmes dispositions n’impliquent pas que le ministre de l’intérieur, lorsqu’il est saisi, dans le cadre du recours préalable obligatoire institué par les dispositions du code de la défense citées au point 2, d’une demande tendant au réexamen d’une décision par laquelle il a, sur avis conforme de cette même commission de réforme, déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions un militaire, soit tenu également de se fonder, pour arrêter définitivement sa position, sur les seuls éléments médicaux émanant d’un médecin militaire ;
5. Considérant, en premier lieu, que pour contester l’arrêté attaqué la radiant des cadres de la gendarmerie nationale par mise en réforme définitive, Mme P… a versé à son dossier deux certificats médicaux en date des 6 et 10 novembre 2013 émanant des docteurs B… et D…, médecins civils, tendant à démontrer l’importante amélioration de son état de santé et la compatibilité de cet état de santé avec les fonctions qu’elle exerçait ; que pour rejeter le recours préalable présenté par Mme P… et confirmer son inaptitude définitive à exercer ses fonctions dans la gendarmerie nationale, il est constant que le ministre de l’intérieur, arguant de l’impossibilité pour la requérante de se prévaloir d’avis médicaux émanant de médecins civils, s’est uniquement fondé sur le certificat de visite du 11 mars 2013 et le bon de consultation du 4 juin 2013 établis par des médecins militaires ; que, ce faisant, en refusant de prendre en compte les pièces médicales apportées par Mme P…, au seul motif qu’elles ont été établies par des médecins civils, le ministre a commis un erreur de droit ;
6. Considérant, en second lieu, qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites au dossier qu’à la date à laquelle le ministre de l’intérieur a pris la décision contestée, l’état de santé de Mme P…, suite aux traitements dont celle-ci avait bénéficié, s’était fortement amélioré depuis les douleurs de nouveau survenues à son pied gauche en 2012 ; que, notamment, le 18 mars 2012 puis le 28 octobre 2014, le docteur D…, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, a relevé que « l’examen clinique ne retrouve pas de limitation de la mobilité des différentes articulations de la cheville gauche, de l’avant-pied gauche », qu’il n’existe pas d’amyotrophie et que, sur le plan fonctionnel, « la marche s’effectue sans boiterie, les appuis monopodaux sont stables, la marche sur la pointe des pieds est possible ainsi que le saut unipodal » ; que ce médecin a conclu que Mme P… est tout à fait capable de reprendre son activité professionnelle au poste antérieur sans aménagement et qu’il n’y a pas à craindre de rechute ou d’aggravation ; que ces avis médicaux, confirmés à plusieurs reprises par le médecin traitant de Mme P…, sont également confortés par les résultats des radiographies et scintigraphies du pied gauche de l’intéressée réalisées en 2012 et 2013, indiquant l’absence de toute anomalie et d’algodystrophie post-traumatique de la cheville gauche ainsi que de séquelles de fractures de fatigue ; qu’enfin, le docteur G…, médecin militaire agréé, a lui-même constaté, le 4 juin 2013, une « nette amélioration » de l’état de santé de Mme P…, même s’il n’a pas reconnu, sans toutefois apporter d’élément pertinent en ce sens, que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions ; que, dans ces conditions, en estimant, au vu du dossier médical de la requérante, que celle-ci souffrait d’une affection justifiant, au regard des dispositions
sus-rappelées, une déclaration définitive d’inaptitude à l’exercice des fonctions de gendarme, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P… est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision attaquée du 9 décembre 2014 ;
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
9. Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration de Mme P… dans son ancien emploi ; que, compte tenu des conséquences de droit se rattachant à cette réintégration, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration juridique et effective de Mme P…, et de procéder, dans le même délai, à la reconstitution de sa carrière, à compter du 21 novembre 2013, date à laquelle elle a été radiée des cadres de la gendarmerie, incluant en particulier ses droits éventuels à l’avancement et la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite et, par suite, le versement des cotisations nécessaires, patronales et salariales ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat ; que l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la réparation des préjudices subis par la requérante, dont celle-ci ne précise d’ailleurs pas la teneur ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme P… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2014 du ministre de l’intérieur prise à l’encontre de Mme P… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration juridique et effective de Mme P… ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, à compter du 21 novembre 2013, avec toutes les conséquences de droit s’y rattachant, telles que mentionnées dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme P… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z P…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président, Mme X, premier conseiller, Mme Y, conseiller.
Lu en audience publique le 22 février 2017.
Le rapporteur,
A. X
Le président,
[…]
Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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