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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2017, n° 1507681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1507681 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1507681/3-1
M. Z-A G.
M. Stéphane Y Rapporteur
M. François Doré Rapporteur public
Audience du 24 janvier 2017 Lecture du 7 février 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(3e section – 1re chambre)
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 mai 2015 et 4 janvier 2016, M. Z-A G., représenté par Me Cotza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 108 406,23 euros en réparation des préjudices résultant du non versement de 1989 à 2001 de la participation prévue à l’article L. 442-9 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute et pour faute de l’Etat doit être engagée du fait de la promulgation d’une loi contraire à la Constitution ; les dispositions inconstitutionnelles de l’article L. 442-9 du code du travail l’ont privé du bénéfice de la participation de 1989 à 2001, en méconnaissance des principes d’équivalence des protections et de sécurité juridique du droit de l’Union, des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 1 er de son premier protocole additionnel ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la carence du pouvoir réglementaire, au-delà d’un délai raisonnable, à inscrire par voie réglementaire la société Natixis Asset Management sur la liste prévue à l’article L. 442-9 du code du travail ; la prescription quadriennale ne saurait être opposée que par l’ordonnateur principal de la personne publique débitrice ; l’exercice par l’Etat de son pouvoir discrétionnaire ne saurait conduire à une inégalité de traitement contraire aux exigences de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2015, le 31 mai 2016 et le 29 décembre 2016, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les préjudices invoqués par M. G. ne sont pas indemnisables, en application de la décision rendue le 1 er août 2013 par le Conseil constitutionnel ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat ne saurait être engagée, dès lors que les dispositions législatives litigieuses n’ont pas créé pour M. G. de préjudice anormal et spécial ; l’article 61-1 de la Constitution n’a pas eu pour objet de créer un nouveau régime de responsabilité du fait des lois ; la responsabilité du fait d’une loi inconstitutionnelle n’est pas susceptible d’être engagée devant le juge administratif ; l’ensemble des recours juridictionnels dont a bénéficié le requérant suffit à satisfaire aux exigences de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. G. ne disposait pas d’un droit patrimonial à percevoir un intéressement pour la période courant de 1989 à 2001 ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée, dès lors que les créances invoquées par M. G. sont prescrites ; en outre, aucune carence dans l’adoption de mesures réglementaires ne peut être imputée à l’Etat ; le pouvoir réglementaire disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer la liste des entreprises publiques soumises au dispositif de participation des salariés ; M. G. ne saurait se prévaloir d’une violation des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— la décision n°2013-336 QPC du 1 er août 2013 du Conseil constitutionnel,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code du travail,
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
— l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986,
— le décret n°87-948 du 26 novembre 1987,
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y,
— les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
— et les observations de Me Finance, avocat, représentant M. G..
Considérant ce qui suit :
1. M. G. est employé depuis le 16 mars 1987 par la société CDC Gestion, désormais dénommée société Natixis Asset Management. Par un courrier notifié le 5 février 2015, M. G. a demandé au Premier ministre réparation des préjudices résultant du non versement de 1989 à 2001 de la participation prévue à l’article L. 442-9 du code du travail. Le silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ayant fait naître une décision de rejet, M. G. demande, dans la présente instance, de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 108 406,23 euros en réparation desdits préjudices.
Sur la responsabilité du fait des lois :
2. En premier lieu, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée devant le juge administratif pour réparer les préjudices qui résultent de l’application d’une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel statuant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, sous réserve que cette décision, qui s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en application de l’article 62 de la Constitution, n’ait pas exclu toute indemnisation. A ce titre, le requérant ne saurait soutenir avoir été privé d’une voie de recours effective lui permettant de faire valoir ses droits, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Par une décision n°2013-336 QPC du 1 er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés, devenu le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
4. Il résulte des motifs de cette décision, relatifs aux effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité que, d’une part, « les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent, en application du chapitre II de l’ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur » et que, d’autre part, « cette déclaration d’inconstitutionnalité ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition ». Par ces motifs, ont ainsi été prévenus tant la poursuite que le développement de litiges opposant des salariés à leur entreprise, tendant soit au versement, soit à la répétition de sommes au titre de la participation. De tels motifs ne font toutefois pas expressément obstacle à ce que des salariés puissent demander à l’Etat, sur le fondement de la responsabilité du fait des lois, réparation des préjudices résultant de l’application des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution par la décision précitée du 1 er août 2013.
5. Sur ce fondement, M. G. soutient que l’application du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, puis du premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, l’a privé de 1989 à 2001, en tant que salarié de la société CDC Gestion, d’une participation aux résultats de cette dernière et lui a ainsi causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 108 406,23 euros.
6. Toutefois, il résulte des motifs qui sont le fondement nécessaire du dispositif de la décision précitée du 1 er août 2013 que, pour déclarer contraires à la Constitution les dispositions litigieuses, le Conseil constitutionnel s’est fondé sur la circonstance que le législateur avait méconnu « l’étendue de sa compétence dans la détermination du champ d’application de l’obligation faite aux entreprises d’instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats » et que cette méconnaissance avait affecté « par elle-même l’exercice de la liberté d’entreprendre ». A cet égard, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans cette même décision, s’il appartenait au législateur de définir le critère selon lequel des « entreprises publiques » peuvent être soumises à l’obligation d’instituer un dispositif de participation, il lui restait pour autant loisible de se référer « par exemple, à un critère fondé sur l’origine du capital ou la nature de l’activité », de sorte qu’aucune disposition, ni aucun principe constitutionnels ne lui imposaient de soumettre à cette obligation les entreprises, telle que la société CDC Gestion, dont le capital est majoritairement détenu par une personne publique et dont l’activité est purement commerciale.
7. Dès lors, eu égard à ces motifs et au pouvoir d’appréciation dont disposait le législateur, les préjudices allégués par le requérant ne sauraient trouver leur cause directe et certaine dans l’application des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution par la décision précitée du 1 er août 2013 du Conseil constitutionnel. Il s’ensuit que l’Etat ne saurait être condamné à réparer ces préjudices.
8. En second lieu, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer les préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect des principes généraux du droit de l’Union européenne et des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’une part, si M. G. soutient que les dispositions déclarées contraires à la Constitution par la décision précitée du 1 er août 2013 méconnaissent les principes d’équivalence des protections et de sécurité juridique reconnus par le droit de l’Union européenne, ces dispositions, qui sont relatives à l’obligation, en droit interne, d’instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de leur entreprise, ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne. Dès lors, M. G. ne peut utilement invoquer à l’encontre de ces dispositions la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union.
10. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1 er du premier protocole additionnel à cette même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…) ».
11. M. G. soutient que les dispositions déclarées contraires à la Constitution par la décision précitée du 1 er août 2013 ont institué, sans justification objective et raisonnable, une distinction entre des salariés placés dans une situation analogue. Toutefois, comme il a été dit ci- dessus, ces dispositions n’ont pas elles-mêmes fixé de critère selon lequel des entreprises publiques peuvent ou non être soumises à l’obligation d’instituer un dispositif de participation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient institué une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 er de son premier protocole additionnel.
12. Il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat devrait être engagée du fait des lois.
Sur la responsabilité du pouvoir réglementaire :
13. M. G. soutient que la responsabilité du Premier ministre est engagée du fait de la carence du pouvoir réglementaire à inscrire la société CDC Gestion sur la liste des entreprises publiques soumises au dispositif de participation, fixée par le décret du 26 novembre 1987 visé ci-dessus.
14. Il résulte toutefois de l’instruction que le sous-directeur du droit des régulations économiques du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, M. B C-D, a opposé, dans son mémoire en défense du 23 octobre 2015, l’exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut le requérant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, M. B C-D, qui a été nommé dans ses fonctions par un arrêté du 21 octobre 2014, régulièrement publié le 23 octobre 2014 au Journal officiel de la République française, était compétent pour lui opposer cette prescription au nom du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus et de l’article 4 de l’arrêté du 1 er septembre 2014, régulièrement publié le 5 septembre 2014 au Journal officiel de la République française, en vertu duquel il a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom dudit ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions dans la limite de ses attributions.
15. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». En outre, aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ». Il en résulte que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes, selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
16. Il résulte de l’instruction que M. G. a été en mesure de connaître l’origine des dommages dont il se prévaut dès le 27 novembre 1987, date de publication du décret qui a établi la liste des entreprises publiques soumises à l’obligation d’instituer un dispositif de participation. Or la demande indemnitaire présentée par M. G. a été notifiée au Premier ministre le 5 février 2015. Dès lors, les créances dont il se prévaut doivent être regardées comme prescrites, en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. G. doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G. demande au titre des frais liés à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A G. et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
— Mme Giraudon, présidente,
— Mme Naudin, première conseillère,
— M. Y, conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
S. Y
La présidente,
M.[…]
Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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