Rejet 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 févr. 2021, n° 2100778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100778 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100778
___________
M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Anne X
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 10 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, et deux mémoires, enregistrés les 8 et 9 février 2021, M. demande au juge des référés de « rejeter » l’arrêté du préfet de la Moselle du 5 février 2021 rendant obligatoire le port du masque dans le département.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dans la mesure où le port du masque est obligatoire de 6 heures à minuit et sur tout le territoire de la Moselle, sans différenciation entre les zones urbaines et les zones rurales faiblement peuplées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée ;
- la liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte n’est pas précisée ;
- il n’est pas démontré d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2100778 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2021, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu les observations de M. et M., représentant le préfet de la Moselle, qui concluent au rejet de la requête par les moyens exposés dans le mémoire en défense.
M. n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 5 février 2021 portant obligation du port du masque dans toutes les communes de la Moselle et à l’occasion des rassemblements.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun élément ou argument de nature à justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du
5 février 2021. Il se borne à évoquer la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, sans se prévaloir d’aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence à très bref délai au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
N° 2100778 3
5. Il s’ensuit que l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. ne peut être que rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2021.
La juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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