Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2103491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire Ariane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, l’association tutélaire Ariane, agissant en qualité de tutrice de Mme B C E, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté, sur recours préalable, la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme C E au titre de l’aide sociale pour la période allant du 11 octobre 2019 au 1er février 2021.
Elle soutient que si Mme C a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Rose May le 11 octobre 2019, en l’absence de mesure de protection de cette dernière à cette date et ayant été désignée tutrice de Mme C seulement le 5 novembre 2020, elle a rencontré de nombreuses de difficultés, en dépit de ses démarches actives, pour constituer le dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été admise, le 11 octobre 2019, au sein de l’EHPAD Rose May situé à Marcq en Baroeul. L’intéressée, par le biais de l’assistante sociale du centre médicopsychologique, a déposé une demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 11 octobre 2019. Par une décision du 6 mars 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande « faute d’éléments d’appréciation ». Par une décision du 15 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a partiellement fait droit à la demande de Mme C en l’admettant au bénéfice de l’aide sociale à compter du 2 février 2021. Par une décision du 19 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a, sur recours préalable formé le 1er avril 2021 par l’association tutélaire Ariane, confirmé sa décision du 15 mars 2021. Par la présente requête, l’Association tutélaire Ariane, agissant en qualité de tutrice de Mme C, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 19 avril 2021 en tant qu’elle refuse l’admission de Mme C au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période allant du 11 octobre 2019 au 1er février 2021.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « () les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale (). / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ». Selon l’article L. 123-5 de ce code : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. () ».
4. En vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles: « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Il résulte des premier et deuxième alinéas de l’article R. 131-2 du même code que la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour mais qu’à défaut d’une demande dans ces délais, le bénéfice de l’aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée. Le troisième alinéa de cet article dispose quant à lui que : « Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
6. Il résulte de l’instruction que pour octroyer l’aide sociale sollicitée pour le compte de Mme C seulement à compter du 2 février 2021, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur la circonstance que le dossier pour l’admission de l’intéressée à l’aide sociale à l’hébergement était complet en janvier 2021, soit plus de 15 mois après la date de demande de prise en charge par l’établissement. Pour contester la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période allant du 11 octobre 2019 au 1er février 2021, l’association tutélaire Ariane fait valoir qu’ayant été désignée tutrice seulement en novembre 2020, elle ne pouvait pas antérieurement à cette date obtenir la communication des documents requis pour compléter le dossier de Mme C. Cette circonstance n’a cependant aucune incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’une demande d’admission à l’aide sociale au bénéfice de Mme C a été déposée dans un délai maximal de quatre mois à compter du 11 octobre 2019, date d’entrée de l’intéressée au sein de l’EHPAD Rose Mary, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le conseil départemental du Nord a admis Mme C au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement uniquement à compter du 1er février 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association tutélaire Ariane, agissant en qualité de tutrice de Mme C, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme C au titre de l’aide sociale pour la période allant du 11 octobre 2019 au 1er février 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire Ariane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire Ariane et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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