Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2104081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A E D, représenté par Me Drame, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le directeur de Pôle emploi de l’agence d’Halluin l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur de Pôle emploi de le rétablir dans ses droits à compter du 29 février 2020, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Drame, conseil de M. D, d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 2 septembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où lorsqu’il était au Maroc au mois de février 2020 pour finaliser son divorce, il n’a pas pu actualiser son inscription le 15 mars en tant que demandeur d’emploi en raison du dysfonctionnement sur le site internet de Pôle emploi ; l’épidémie de Covid-19 ne lui a permis revenir en France seulement en juillet 2020, date à laquelle il a renouvelé son inscription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun recours préalable obligatoire n’a été formé par le requérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Drame, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mars 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi de Halluin a notifié à M. D qu’il a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 février 2020. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 5411-17 du code du travail : « Cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi : / 1° Soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi () ». Aux termes de l’article R. 5411-18 de ce code : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l’article R. 5412-8 ». L’article R. 5412-8 du code du travail dispose que : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n’est pas suspensif ».
3. Le recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 5412-8 du code du travail, auquel renvoie l’article R. 5411-18 du code du travail, a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, il doit saisir le directeur régional de Pôle emploi d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
4. En l’espèce, le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur de Pôle emploi de l’agence d’Halluin l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 février 2020. Il soutient qu’il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 mars 2020 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi. A cet égard, il produit un courrier de Pôle emploi de l’agence d’Halluin du 2 septembre 2020, dont l’objet est intitulé « Conclusion de notre entretien du 2 septembre 2020 », qui mentionne « Vous contestez votre refus de demande d’inscription rétroactive ». Il résulte cependant de l’instruction que si ce courrier du 2 septembre 2020, lequel constitue un compte rendu d’un entretien avec son conseiller, permet, compte tenu de sa teneur de justifier que M. D a contesté une décision lui refusant la réinscription rétroactive sur le liste des demandeurs d’emploi, il n’établit pas que M. D a formé un recours administratif qui lui incombait d’exercer en vertu des dispositions précitées à l’encontre de la décision du 16 mars 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle emploi doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2020 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et à Pôle emploi Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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