Annulation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 mars 2022, n° 2001473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2001473 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
Nos 2001473, 2005224
Mme REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z
Rapporteure AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA AB Le tribunal administratif Y BorYaux
Rapporteure publique
(1ère chambre)
Audience du 2 février 2022
Décision du 2 mars 2022
36-05-04-01
36-05-04-01-01
C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2001473 et Ys mémoires enregistrés les, 25 juillet 2021, 15 octobre 2021 et 14 janvier 2022, Mme représentée par
Me Vigreux, YmanY au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le directeur opérationnel Aquitaine
Nord Y La Poste a prolongé son congé Y longue maladie pour six mois et l’a placée à Ymi- traitement, la décision du 8 janvier 2020 par laquelle cette même autorité lui a octroyé un congé Y longue maladie pour une périoY supplémentaire Y six mois à compter du 8 décembre 2019 à Ymi-traitement, ainsi que le courrier du 17 janvier 2020 l’informant que le comité médical avait émis un avis d’inaptituY définitive à l’exercice Y toutes fonctions à l’issue Y son congé Y longue maladie le 8 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à La Poste Y régulariser sa situation en la plaçant en position Y congé Y longue durée du 8 juin 2019 au 7 juin 2022 ou, à titre subsidiaire, Y réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir ;
3°) Y mettre à la charge Y la Poste la somme Y 2 500 euros en application Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle fait valoir que :
Nos 2001473, 2005224 2
sa requête est recevable dès lors que l’accord du service Ys retraites Y l’Etat
n’interfère pas sur la décision prise par la Poste ;
- à la fin Y son congé Y longue maladie rémunéré à plein traitement, elle n’a pas été soumise à une expertise médicale, en méconnaissance Y l’article 35 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986, alors que son état Y santé lui ouvrait droit à un congé Y longue durée ;
- en application Y l’article 34-4 Y la loi du 11 janvier 1984, un congé Y longue durée Yvait lui être attribué à l’issue Y la périoY rémunérée à plein traitement d’un congé Y longue maladie ; un congé Y longue maladie n’est maintenu que sur YmanY Y l’agent et après avis du comité médical lorsqu’une reprise semble rapiYment possible, ce qui n’était pas son cas;
- ayant été atteinte Y Yux pathologies figurant sur la liste Ys maladies ouvrant droit à un congé Y longue durée, elle était même en droit Y prétendre au bénéfice Y Yux congés Y longue durée ; il ne peut lui être reproché Y ne pas avoir Ymandé la transformation Y son congé Y longue maladie en congé Y longue durée, car si La Poste avait bien mis en œuvre la bonne procédure, ce changement aurait été automatique ; elle a été informée Y ce que le comité médical était saisi dans le cadre Y la prolongation Y son congé Y maladie, mais pas Y ce qu’il était saisi Y son admission d’office à la retraite pour invalidité ; elle n’a pas été informée Y la possibilité d’obtenir la communication Y son dossier médical, ni Ys voies Y recours possible, en méconnaissance Y l’article 7 du décret du 14 mars
1986;
- elle n’a pas été examinée par un expert compétent Y l’affection en cause ; la décision est entachée d’erreur Y droit car les Yux affections dont elle est atteinte ouvrent droit à un congé Y longue maladie et à un congé Y longue durée.
Par Ys mémoires enregistrés les 4 juin, 15 septembre 2021, 14 janvier 2022, 28 janvier
2022, La Poste, représentée par Me Ruffié, YmanY au tribunal Y rejeter la requête présentée par Mme et Y mettre à sa charge la somme Y 2000 euros au titre Ys dispositions Y
l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable car la décision attaquée, en tant qu’elle l’informe Y son placement à la retraite pour invalidité à compter du 8 juin 2020, après accord du service Ys retraites Y l’Etat, ne fait pas grief à la requérante ;
- ses conclusions dirigées contre l’information qui lui a été donnée sur la prolongation Y son congé Y maladie sont également irrecevables. Elle n’a pas contesté en temps utile les décisions successives Y prolongation Y congé pour les périoYs allant du 8 juin 2018 au 8 décembre 2019;
a- à titre subsidiaire, aucun Ys moyens invoqués n’est fondé, dès lors que Mme bien été convoquée avant son Yrnier renouvellement Y congé Y longue maladie par un méYcin agréé afin d’être examinée, et qu’elle ne peut utilement soutenir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un congé Y longue durée dès lors qu’elle n’en a pas fait la YmanY.
-II Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020 sous le n° 2005224 et Ys mémoires enregistrés les 19 juillet 2021, 10 août 2021, 17 octobre 2021 et 14 janvier 2022,
Mme représentée par Me Vigreux, YmanY au tribunal dans ses Yrnières écritures:
Nos 2001473, 2005224 3
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur opérationnel
Aquitaine Nord Y La Poste l’a placée à la retraite pour invalidité à compter du 8 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à La Poste Y régulariser sa situation en la plaçant en position Y congé Y longue durée du 8 juin 2019 au 7 juin 2022 et subsidiairement Y réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir ;
3°) Y mettre à la charge Y la Poste la somme Y 2 500 euros en application Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- son état Y santé justifiait un congé Y longue durée ; en méconnaissance Y l’article 34-4 Y la loi du 11 janvier 1984 et Y l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il n’a été procédé à aucune expertise par un méYcin spécialiste ;
- le méYcin généraliste qui a procédé à l’expertise n’était pas spécialisé dans l’affection
en cause;
-La Poste n’a pas tenu compte Ys pièces transmises car elle remplissait les conditions pour prétendre à Yux congés Y longue durée pour Yux affections différentes ; elle a produit un certificat médical précisant que sa maladie relevait Ys affections Y longue durée ; la date Y consolidation est erronée car elle n’a jamais eu d’arrêts Y travail relevant Ys problèmes psychiatriques avant 2017;
-sur le procès-verbal, sa date Y naissance est fausse, ce qui a incité les membres Y la commission à penser qu’elle avait déjà l’âge légal Y partir à la retraite ;
-ils ont également été induits en erreur par le constat Y l’expert selon lequel elle serait en congé Y maladie Ypuis 10 ans alors qu’elle ne l’était que Ypuis 2017;
-la décision attaquée est entachée d’erreur Y droit car Yux affections ouvrent droit à un congé Y longue maladie et Y longue durée ;
Par Ys mémoires enregistrés les 20 juillet 2021, 15 septembre 2021, 14 janvier 2022 et
28 janvier 2022, La Poste, représentée par Me Ruffié, YmanY au tribunal Y rejeter la requête présentée par Mme et Y mettre à sa charge la somme Y 2000 euros au titre Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu:
- le coY Ys pensions civiles et militaires Y retraite ;
·la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; le décret n° 86-442 du 14 mars 1986; M
- le coY Y justice administrative.
N°s 2001473, 2005224 4
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience :
- le rapport Y Mme Y Z, rapporteure,
- les conclusions Y Mme Jaoüen, rapporteure publique,
- et les observations Y Me Hardouin, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
fonctionnaire Y la Poste, était agente d’exploitation du service général, 1. Mme affectée à […] jusqu’au 8 octobre 2020, date Y sa mise à la retraite d’office pour inaptituY. A compter du 8 juin 2017, elle a été placée en congé Y longue maladie à plein traitement jusqu’au 7 juin 2018, puis en congé Y maladie à Ymi-traitement jusqu’au 8 juin 2020, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d’office. Par une requête enregistrée sous le n° 2001473, elle doit être regardée comme Ymandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin
2018 prolongeant son congé Y longue maladie pour six mois du 8 juin 2018 au 17 décembre 2018 et la plaçant à Ymi-traitement, la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur opérationnel Aquitaine Nord Y La Poste lui a octroyé un congé Y longue maladie pour une périoY supplémentaire Y six mois à compter du 8 décembre 2019 à Ymi-traitement, ainsi que le courrier du 17 janvier 2020 l’informant que le comité médical avait émis un avis d’inaptituY définitive à l’exercice Y toutes fonctions à l’issue Y son congé Y longue maladie le 8 juin 2020. Par une requête n° 2005224, elle YmanY l’annulation Y la décision du 8 septembre 2020 qui la place à la retraite d’office pour invalidité à compter du 8 octobre 2020.
2. Les requêtes n°s 2001473 et 2005224 concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger Ys questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu Y les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation du courrier du 17 janvier 2020 :
3. Le courrier du 17 janvier 2020 indiquant à Mme que le comité médical a émis un avis d’inaptituY définitive à l’exercice Y toutes fonctions à l’issue Y son congé Y longue maladie le 8 juin 2020 présente un caractère purement informatif. Par conséquent, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible Y faire l’objet d’un recours pour excès Y pouvoir. Dès lors, ainsi que le fait valoir La Poste, les conclusions Y Mme tendant à l’annulation Y ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions en annulation Y la décision du 7 juin 2018 :
4. Le principe Y sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition Y délai Ys situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son Ystinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect Y l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais Y recours, ou l’absence Y preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais Y recours fixés par le coY Y justice administrative, le Ystinataire Y la décision ne peut exercer Y recours juridictionnel au-Ylà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve Y l’exercice Y recours administratifs pour lesquels les textes prévoient Ys délais particuliers, excéYr un an à compter Y la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou Y la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5 N°s 2001473, 2005224
5. La Poste ne justifie pas Y la date à laquelle elle a notifié à Mme la décision du
7 juin 2018, laquelle ne mentionne pas les voies et délais Y recours ouverts à son encontre et il ne ressort pas Ys pièces du dossier que l’intéressée aurait eu connaissance Y cette décision plus Y Yux mois avant la date d’introduction Y la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation Y la décision du 7 juin 2018 présentées par Mme ne sont pas tardives et, par suite, la fin Y non-recevoir que leur oppose la Poste doit être écartée.
6. Aux termes Y l’article 34 Y la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Y l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit: /(…) 3° A Ys congés Y longue maladie d’une durée maximale Y trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et Ys soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et Y gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité Y son traitement pendant un an; le traitement est réduit Y moitié pendant les Yux années qui suivent (…). / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé Y longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé Y cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice Y ses fonctions pendant un an; / 4° A un congé Y longue durée, en cas Y tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, Y trois ans à plein traitement et Y Yux ans à Ymi-traitement
(…). / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé Y longue maladie à plein traitement, le congé Y longue durée n’est attribué qu’à l’issue Y la périoY rémunérée à plein traitement d’un congé Y longue maladie (…). / Sur YmanY Y l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, Y maintenir en congé Y longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé Y longue durée (…) ».
7. L’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation Ys méYcins agréés, à
l’organisation Ys comités médicaux et Ys commissions Y réforme, aux conditions d’aptituY physique pour l’admission aux emplois publics et au régime Y congés Y maladie Ys fonctionnaires dispose que : « Le fonctionnaire atteint Y tuberculose, Y maladie mentale,
d’affection cancéreuse, Y poliomyélite ou Y déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la périoY rémunérée à plein traitement d’un congé Y longue maladie est placé en congé Y longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-Yssous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ». Aux termes Y l’article 34 dudit décret : « Lorsqu’un chef Y service estime, au vu
d’une attestation médicale ou sur le rapport Ys supérieurs hiérarchiques, que l’état Y santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application Ys dispositions Y l’article 34
(3° ou 4°) Y la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical Y l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants Y l’article 35 ci-Yssous. Un rapport écrit du méYcin chargé Y la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ». Enfin, l’article 35 Y ce même décret dispose: < Pour obtenir un congé Y longue maladie ou Y longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef Y service une YmanY appuyée d’un certificat Y leur méYcin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles Y bénéficier Ys dispositions Y l’article 34 (3° ou 4°) Y la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) Sur le vu Y ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéYr à la contre- visite du YmanYur par un méYcin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. (…). ».
8. Il ressort Ys pièces du dossier qu’en 2017, Mme s’est trouvée dans l’impossibilité d’assurer son service en raison d’un cancer Y la tyroïY, puis à compter Y 2019, d’un syndrôme anxio-Ypressif. Ces maladies sont au nombre Y celles énumérées au 4° Y
l’article 34 précité Y la loi du 11 janvier 1984. Par suite, Mme qui établit avoir porté à la
Nos 2001473, 2005224 6
connaissance Y l’administration les pathologies dont elle souffrait, avait droit à se voir accorYr un congé Y longue durée, qui en l’absence même d’une YmanY exprimée par elle, Yvait être prononcé d’office par la Poste après mise en œuvre Y la procédure définie aux articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986. Ainsi, en plaçant Mme ☐ en situation Y congé Y longue maladie à Ymi-traitement, le directeur opérationnel Aquitaine Nord Y La Poste a fait une inexacte application Ys dispositions ci-Yssus rappelées. Par suite, Mme est fondée à YmanYr l’annulation Y la décision du 7 juin 2018 précitée et, par voie Y conséquence, celle du 8 janvier 2020 prolongeant pour une périoY supplémentaire son congé Y longue maladie à Ymi-traitement.
Sur les conclusions en annulation Y la décision du 8 septembre 2020 :
9. Il résulte Y ce qui précèY que Mme avait droit à un congé Y longue durée en application Y l’article 34 Y la loi du 11 janvier 1984. Or, la durée totale d’un tel congé est Y cinq ans, et non Y trois ans comme dans le cas du congé Y longue maladie. Ainsi, la requérante ne pouvait être placée à la retraite pour invalidité à compter du 8 octobre 2020 par la décision du 8 septembre 2020, compte-tenu du reliquat Y ses droits à congés.
10. Au surplus, aux termes Y l’article 29 du coY Ys pensions civiles et militaires Y retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente Y continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application Y l’article 63 Y la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié Ys cadres par anticipation soit sur sa YmanY, soit d’office; dans ce Yrnier cas, la radiation Ys cadres est prononcée sans délai si l’inaptituY résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible Y traitement, ou à l’expiration d’un délai Y douze mois à compter Y sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° Y l’article 34 Y la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application Ys 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I Y l’article L. 24 du présent coY, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une périoY durant laquelle il acquérait Ys droits à pension. (…) ».
11. Pour déciYr Y prononcer la mise à la retraite Y Mme en qualité Y fonctionnaire invaliY à compter du 8 octobre 2020, le directeur opérationnel Aquitaine Nord Y La Poste s’est fondé sur l’expertise réalisée par le Docteur AD le 27 novembre 2019 prenant en considération la circonstance qu’elle était en congé Y maladie Ypuis le 8 juin 2010, soit Ypuis dix ans, alors qu’il ressort Ys pièces du dossier qu’elle était en réalité en congé Y maladie Ypuis seulement 2017. Par ailleurs, il ressort Ys pièces du dossier que l’autorité administrative a suivi l’avis Y la commission Y réforme du 10 avril 2020, qui a retenu à tort que Mme était âgée Y 62 ans, alors qu’elle était âgée Y 58 ans. Ces erreurs Y fait sont Y nature à avoir été susceptibles d’influer sur le sens Y la décision prise par le directeur opérationnel Y placer l’intéressée à la retraite pour invalidité, et entachent donc celle-ci d’illégalité. Il suit Y là que Mme est fondée à demander à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, comme le YmanY M. Y la placer en congé Y longue durée à compter du 8 juin 2018 et Y réexaminer sa situation s’agissant Y sa mise à la retraite. Il y a lieu d’enjoindre à la Poste d’y procéYr dans le délai Y trois mois à compter Y la notification du présent jugement.
N°s 2001473, 2005224 7
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge Y Mme qui n’a pas la qualité Y partie perdante, la somme que YmanY La Poste au titre Y ses frais Y procès. Il y a lieu, en revanche, Y mettre à la charge Y la Poste la somme Y 2 000 euros au titre Ys frais engagés par Mme au titre Y ces Yux instances.
DECIDE:
Article 1er Les décisions du 7 juin 2018, du 8 janvier et du 8 septembre 2020 du directeur opérationnel Aquitaine Nord Y La Poste sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au directeur opérationnel Aquitaine Nord Y La Poste Y placer Mme en congé Y longue durée à compter du 8 juin 2018 et Y réexaminer sa situation
s’agissant Y sa mise à la retraite, dans un délai Y trois mois à compter Y la notification du présent jugement.
Article 3: La Poste versera à Mme la somme Y 2 000 euros en application Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 4: Le surplus Ys conclusions Ys requêtes et les conclusions présentées par La Poste au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative sont rejetés.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 2 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, présiYnt,
Mme De Z, première conseillère, Mme Patard, conseillère.
008 Nos 2001473, 2005224
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
Le présiYnt La rapporteure
D. DE PAZ L. POUGET
Le greffier,
A. AE
La République manY et ordonne à la préfète Y la GironY en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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