Rejet 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 oct. 2020, n° 1801343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1801343 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1801343 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT-NAZAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Aurélien Z Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes ___________ (2ème Chambre) M. Romain Dias Rapporteur public ___________
Audience du 9 septembre 2020 Lecture du 7 octobre 2020 ___________
39-06-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février et 16 novembre 2018 et les 19 septembre, 18 novembre et 30 décembre 2019, le grand port maritime de Nantes – Saint- Nazaire, représenté par la société d’avocats Richer & Associés Droit Public, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Prezioso – Technilor, Nebest COT et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) à lui verser la somme de 565 373,34 euros en réparation des désordres affectant les travaux de réfection du poste pétrolier n°6 du port de Montoir de Bretagne à Donges ;
2°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 80 336,57 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les écritures de la société Nebest sont irrecevables faute pour celle-ci d’être représentée par un avocat ;
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- les pieux sont affectés de corrosion et de fissures qui compromettent la bonne tenue du revêtement ; le degré d’enrouillement dépasse 0,5 % de la surface du pieux, qui correspond à la norme caractérisant l’enrouillement ;
- ces désordres n’étaient pas visibles à la réception de l’ouvrage ; ils ont été repris en cours d’exécution du marché, ce qui ressort de la confrontation des procès-verbaux n°77 et 107 du contrôleur technique ;
- ces désordres relèvent de la garantie anti-corrosion souscrite par le maître d’ouvrage ;
- le point de départ de la garantie quinquennale prévue au marché est la date de réception par le maître de l’ouvrage du certificat définitif de l’assureur, qui n’a pu intervenir avant la réception de l’ouvrage ; le certificat définitif de l’assureur ne lui ayant pas été communiqué, les délais de garantie ne sauraient lui être opposables ; l’avenant n°2 du marché ne modifie pas le point de départ des garanties ; la réception des travaux a eu lieu le 12 janvier 2011, contrairement à ce qu’indique l’expert ; le procès-verbal de réception produit par la société Soprotec, d’octobre 2009, ne concerne que des opérations de réception entre la société Prezioso et son sous-traitant, la société Soprotec ; la société Nebest n’a reçu aucun mandat du maître de l’ouvrage pour procéder à la réception des ouvrages ; la saisine du juge des référés le 14 janvier 2015 a interrompu la prescription de la garantie ; un nouveau délai de garantie a commencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance désignant l’expert ;
- les titulaires des marchés conclus avec le maître de l’ouvrage sont garants de la bonne tenue du revêtement anticorrosion quand bien même leur assureur n’est pas mis en cause ; les conditions de déclaration du sinistre ne sont pas opposables au maître de l’ouvrage ; l’attestation de garantie lui a été communiquée tardivement ; la garantie n’est pas limitée aux peintures anticorrosion et s’étend aux revêtements anticorrosion ;
- le désordre est dû au défaut de suivi des entreprises ayant procédé à l’application de l’enduit Chesterton, à une erreur de surveillance du contrôleur technique et à un défaut de surveillance du chantier ; la présence du contrôleur technique externe n’exonérait pas les cotraitants titulaires du marché de travaux de leur responsabilité et de leur obligation de réaliser un contrôle interne ; la société Nebest a commis une erreur de surveillance portant sur l’interprétation des mesures d’épaisseur effectuées sur la zone de sur-échafaudage ; elle a également commis une erreur de surveillance dans son contrôle de la zone sous échafaudage en omettant de procéder aux mesures ; la prestation de la société Prezioso ne répondait pas aux normes en vigueur et aux recommandations du fabricant ; elle n’a pas correctement réalisé le contrôle interne de sa prestation ; le durcissement imparfait du revêtement est une des causes certaines du désordre ; la société Prezioso a commis des erreurs dans la cadre de la mise en place du produit, réalisée sous sa responsabilité ; le produit Chesterton n’était pas impropre à l’usage qui en a été fait ; elle n’a émis aucune contre-indication au choix du mastic Chesterton ; elle a été informée du manque de recouvrement des pieux par les produits Chesterton par télécopie du 4 décembre 2009 ; elle ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des rapports de la société Nebest puisque le CCTP prévoyait que l’entrepreneur serait avisé du contrôle extérieur ; elle aurait dû demander la communication des rapports de contrôle dans le cas où elle n’en aurait pas eu pas connaissance ;
- la corrosion de l’interface pieu-chevêtre est imputable à un défaut de curage suffisant de cette interface, pourtant prévu à l’article 1.7.2 du CCTP;
- le CCTP imposait de sonder toute la surface et de purger les bétons et les armatures sans distinction ; il appartenait en outre à la société ETPO de déterminer le programme de réparation ; le traitement des chapiteaux, impliquant un traitement curatif, était bien du ressort de la société ETPO ; si la société ETPO a eu connaissance de l’absence d’efficacité de son travail de réparation des chapiteaux et de la technique de sondage utilisée, elle a manqué à son devoir de conseil en n’en informant pas le maître de l’ouvrage en cours de chantier ; les exonérations de garantie unilatérales prononcées par la société ESEC ne s’imposent pas au maître de l’ouvrage ; le principe de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la société ETPO se
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prévale de la nullité de la clause de garantie anticorrosion ; la circonstance que le support ait été mal préparé par la société ETPO n’empêche pas la garantie de s’appliquer ; la faute éventuelle de l’entreprise intervenue avant la société ETPO n’exonère pas cette dernière de sa responsabilité ; la garantie n’était pas expirée au jour de la requête ; l’ouvrage a été réceptionné sans réserve et le désordre n’était pas visible à la réception ; le désordre n’était pas davantage apparent à la date de l’édiction des décomptes généraux ;
- le désordre est imputable à un défaut de curage suffisant de l’interface avant l’application d’un mastic, pourtant prévu à l’article 1.7.2 du CCTP ; l’élimination préalable des bétons dégradés n’a pas été effectuée ; en aucun cas le maître d’œuvre ne peut assumer plus de la moitié de l’imputabilité du désordre ; il n’est pas démontré que la solution réparatoire prescrite par la société TSI aurait contrevenu au programme initial des travaux et remis en cause le travail du maître d’œuvre ; la société ETPO, si elle soupçonnait une difficulté de réalisation du programme des travaux, aurait dû en informer le maître de l’ouvrage ;
- les conditions d’une condamnation in solidum des intervenants sont réunies ; les deux désordres portent sur le même ouvrage et ont tous deux trait à la corrosion de celui-ci ; ils constituent un « entier dommage » ; la société ETPO avait l’obligation de mettre un place un plan d’assurance qualité ; l’avenant n°1 n’a pas remis en cause le principe d’un contrôle interne ;
- la solution réparatoire proposée par la société TSI, d’un coût total de 565 373,34 euros TTC, n’apporte pas de plus-value à l’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2018 et les 2 juillet et 29 novembre 2019, la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), représentée par la société d’avocats Publi-Juris, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête grand port maritime (GPM) de Nantes – Saint- Nazaire et de le condamner à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 8 000 euros en application de l’article R. 761-1 du même code au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes réclamées par le GPM à de plus justes proportions ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Prezioso-Technilor, Nebest Cot et le GPM à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre du désordre n°1 ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Prezioso-Technilor et le GPM à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre du désordre n°2 ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Prezioso-Technilor et Nebest Cot à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 8 000 euros en application de l’article R. 761-1 du même code au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise.
Elle soutient que :
- le marché passé par le GPM de Nantes – Saint-Nazaire consistait en une opération de maintenance, et non de réhabilitation ou de remise à neuf ;
- le CCTP prévoyait des prestations différentes pour les structures en béton armé et les interfaces entre les pieux et le béton armé ; il n’était pas prévu de traitement du béton carboné sur les chapiteaux mais uniquement un nettoyage du béton (et non des pieux) et une protection des pieux par un revêtement de protection, le mastic Lanko Utarep, après traitement des pieux par la société Prezioso ; les modalités de sondage ont été déterminées par le GPM et précisées
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dans les documents contractuels ; elles consistaient en un test acoustique et ne comportaient pas d’analyse de la contamination du béton aux agents chimiques ; l’expert, qui indique qu’il aurait fallu purger les bétons de ses parties carbonatées dans la zone des têtes de pieux, a confondu les obligations de la société ETPO, concernant la reprise des armatures aux droits des bétons éclatés, et celles de la société Prezioso Technilor concernant la reprise des pieux ; il n’appartenait pas à la société ETPO d’aller au-delà du programme défini par le maître de l’ouvrage ; l’expert n’a relevé aucune défaillance de la société ETPO ni dans la mise en œuvre des sondages ni dans la réparation du béton armé ; son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage était limitée aux travaux prévus au contrat et à leur efficacité ; il ne lui appartenait pas d’émettre de conseil sur les méthodes à employer pour identifier l’oxydation des pieux, qui relevaient de la spécialité et des missions de la société Prezioso Technilor ; le GPM connaissait le phénomène de carbonatation des bétons et a établi le programme des travaux en connaissance de cause ; il est de jurisprudence constance que l’entreprise doit être exonérée au titre de son obligation de conseil lorsque les désordres résultent d’un vice de conception dans le cas où le maître de l’ouvrage est intervenu dans cette conception (CE 15/12/2000 n°190552) ou en raison de l’imprudence du maître de l’ouvrage qui a prononcé la réception alors que les désordres étaient connus (CE 10/07/2013 n°359100) ;
- le GPM dénature a posteriori les travaux objet du chantier en vue d’obtenir une remise à neuf de l’immeuble ; le programme de travaux ne portait que sur une opération de maintenance et non sur une opération de rénovation complète ; les travaux de réparation des bétons carbonatés étaient susceptibles de faire l’objet d’une autre intervention portant sur le traitement de la cause de la corrosion (carbonatation des bétons) ;
- elle a exécuté ses prestations en conformité avec le programme de travaux et la volonté du GPM, qui a imposé par avance des « points d’arrêts » des travaux et en a ainsi validé les différentes étapes en sa qualité de maître d’œuvre et de maître de l’ouvrage ;
- le marché initial ne prévoyait pas la mise en œuvre de mastic Chesterton ; il n’a donc pas été prévu de plan de contrôle qualité ni de garantie de ce produit et de sa mise en œuvre ; l’avenant n°1 prévoit l’existence d’un contrôle par le cabinet ESEC et le choix de ce produit validé par le contrôleur technique Nebest a induit un contrôle renforcé de celui-ci ; elle ne saurait être tenue responsable au titre de la solidarité du groupement avec la société Prezioso pour le défaut de plan de contrôle qualité de ce produit non prévu au contrat initial et non envisagé lors de l’avenant ;
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 janvier 2011, à effet au 7 octobre 2010 ; les traces de corrosion à l’interface pieux-chevêtre étaient apparentes ou connues et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, ce qui interdit toute action ultérieure en responsabilité contractuelle ou au titre des garanties de parfait achèvement et décennale ; la réception met un terme à la responsabilité contractuelle des constructeurs ; la réception constitue le point de départ des garanties légales inspirées des articles 1792 et 2270 du code civil et des éventuelles garanties contractuelles ; les procès-verbaux n° 77 et 107 du contrôleur technique ne permettent pas de démontrer que les désordres auraient été repris en cours de chantier ; le GPM dissimule des informations sur l’état de l’ouvrage en 2012 et son évolution, lesquelles auraient permis de connaître la date d’apparition des désordres ;
- aucune réserve n’ayant été émise sur le décompte général et définitif des travaux alors que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la réapparition du désordre, il ne peut plus désormais s’en prévaloir à l’encontre des entreprises du groupement ;
- même si les désordres n’avaient pas été apparents ou connus au jour de la réception, l’absence de réserve aurait en toute hypothèse mise un terme aux responsabilités contractuelles, hormis celle fondée sur la garantie de parfait achèvement ;
- la garantie particulière de tenue des peintures est hors de son champs d’intervention et porte sur les missions de la société Prezioso Technilor ;
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- le GPM ne peut soutenir qu’il n’a reçu l’attestation définitive d’assurance que le 20 février 2015 car il n’aurait pas manqué de réclamer cette pièce à la fin des travaux s’il n’en avait pas déjà été en possession ; le point de départ et la durée des garanties sont fixés par l’assureur ; il s’agit du 2 octobre 2009 pour les têtes de pieux en béton chemisé sur échafaudage et du 12 novembre 2009 pour les pieux ; le GPM a expressément accepté ces conditions par l’avenant n°2 du marché, qui précise que la garantie est limitée par les réserves émises par le cabinet d’expertise ESEC, lesquelles sont antérieures à l’avenant et étaient connues du GPM ; les conditions fixées par le cabinet ESEC ne constituent pas des exonérations de garantie unilatérales puisque cette société n’a aucun lien contractuel avec les sociétés membres du groupement ;
- la période de garantie a expiré le 1er octobre 2014 pour les têtes de pieux sur échafaudage et le 11 novembre 2014 pour les pieux, ainsi qu’il résulte du certificat d’assurance définitif ; la requête en référé introduite le 14 janvier 2015 par le GPM est postérieure au terme de la période de garantie et n’a pu en interrompre le cours ; le GPM a accepté que les conditions de la garantie particulière soient réduites à celle accordée par la société d’assurance Ethias, selon les conditions de la police d’assurance ;
- la garantie particulière anticorrosion obéit au régime de la garantie de parfait achèvement ; les désordres étaient connus du maître de l’ouvrage lors de la réception mais n’ont pas fait l’objet de réserve, ce qui fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de la société ETPO sur ce terrain ;
- la garantie particulière anticorrosion ne s’applique qu’au système de protection par peinture défini à l’article II.11 du CCTP ; le désordre n°2 relatif à l’interface pieux-chevêtre est hors du champ d’application puisque, d’une part, son origine est étrangère à la peinture et à sa tenue, et d’autre part, le processus de corrosion de l’acier par l’intérieur est exclu de la garantie par les réserves portées au rapports ESEC ;
- la garantie ne s’applique pas en cas de désordres provenant de l’usage de l’ouvrage ou de son usure normale ; les désordres de corrosion dénoncés par le GPM résultent de la configuration même des lieux et de l’usure normale des pieux, dès lors que la corrosion de l’ouvrage était inévitable compte tenu des prestations commandées par le GPM qui assurait une fonction de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
- la clause de garantie particulière prévue à l’article 12-7 du marché est entachée de nullité comme étant dépourvue de cause, dès lors que la garantie renforcée n’était pas susceptible d’être satisfaite compte tenu de la nature des travaux commandés par le maître de l’ouvrage ; les pieux installés par le GPM sont affectés d’un phénomène de corrosion structurelle que les travaux objet du marché ne pouvaient pas enrayer ;
- le partage de responsabilité par l’expert est critiquable dès lors qu’il omet les fautes commises par le GPM au titre de la conception du programme de travaux et des réparations initiales, ainsi que la défaillance du GPM qui a choisi la mise en œuvre du matériau Chesterton défaillant, et celle de la société Nebest qui a induit le choix de ce matériau en affirmant qu’il durcissait sous l’eau, ce que l’expertise a révélé erroné ;
- les fautes commises par le GPM l’exonèrent totalement de sa responsabilité au titre du désordre n°2 ;
- son intervention est sans lien avec les défauts relevés au titre du désordre n°1 et elle ne porte aucune part de responsabilité, ainsi que l’indique l’expert ; en l’absence de faute personnelle concourant au dommage, elle ne peut être condamnée « in solidum » ; selon le chiffrage de l’expert, la somme de 463 773,09 euros TTC ne peut être mise à la charge finale de la société ETPO ;
- au titre du désordre n°2, l’expert reconnaît que, contractuellement, la société ETPO n’a été chargée par le GPM que du lavage très haute pression, du grattage, du piquage et du brossage des armatures corrodées ; la seule référence à la norme NFP 95 101 dans les pièces du
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marché n’a pas pour effet de rendre opposable l’intégralité des prestations de cette norme, alors que le CCTP ne contractualise que certaines d’entre elles ;
- le GPM a conçu le projet de travaux, effectué les sondages et le diagnostic de ses ouvrages et assuré le suivi du chantier ; il a validé, après vérification, les prestations réalisées par la société ETPO, laquelle ne supporte ainsi aucune part de responsabilité ;
- l’entreprise de peinture qui est intervenue avant la société ETPO a masqué toute trace d’oxydation et traité le support, dont elle a alors pris la responsabilité ;
- la société TSI, qui a déterminé les travaux réparatoires, préconise de ne pas reboucher la jonction béton/pieu afin de laisser s’échapper l’humidité liée aux infiltrations d’eau de la partie supérieure du tablier ; cette préconisation entre en contradiction avec le programme des travaux conçu par le GPM et les préconisations de l’expert, ce qui démontre les fautes de conception du GPM et exonère les entreprises de toute responsabilité ;
- les réparations préconisées prévoient de purger les bétons autour des pieux, la désignation d’un maître d’œuvre externe et la mise à l’arrêt du poste pétrolier, ce qui n’était pas prévu au marché ; soit l’omission de ces conditions de réalisation des travaux dans le marché initial est fautive, soit elles constituent une plus-value ; dans les deux cas les sommes correspondantes ne peuvent être mises à la charge des entreprises ;
- le quantum retenu par l’expert est inférieur aux sommes réclamées par le GPM ;
- l’indemnité allouée doit exclure la TVA ;
- le GPM est resté inerte jusqu’en 2015 ; durant les six années ayant suivi l’apparition des désordres, ceux-ci, se sont aggravés ; les frais de remise en place d’échafaudages et de maîtrise d’œuvre auraient pu être évités si le GPM avait exigé la reprise des désordres en cours de chantier ; le préjudice dont le GPM peut se prévaloir se limite à la somme de 175 800 euros HT ;
- les sommes réclamées au titre des « frais non répétibles » par le GPM ne sont pas justifiées et ne peuvent être retenues ; les justificatifs des frais de conseil engagés par le GPM ne sont pas réguliers, faute d’une mention explicite de l’existence d’un bon de commande, régulièrement émis en application de l’article 77 du code des marchés publics, pour chacune des notes d’honoraires produites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 14 décembre 2018 et le 3 octobre 2019, la société Inter-Nebest, représentée par la société d’avocat Benoît Buffeteau, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la requête formées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du grand port maritime (GPM) de Nantes – Saint-Nazaire une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert identifie deux types de désordre distincts et répartit précisément l’imputabilité de ces désordres entre les différents intervenants ; elle ne peut pas être l’objet d’une condamnation in solidum avec les sociétés Prezioso et ETPO ;
- l’expert conclut à l’absence de responsabilité de sa part dans le désordre n°2, et à 10 % de responsabilité dans le désordre n°1 ;
- elle n’est pas signataire du marché de travaux et les garanties particulières et contractuelles anticorrosion ne lui sont pas opposables ; elle n’est intervenue qu’en tant que contrôleur technique externe avec pour seule mission de réaliser la supervision des travaux de peinture anticorrosion ; il ressort du rapport d’expertise qu’elle n’était aucunement en charge d’un quelconque contrôle de conformité ; sa responsabilité dans les dommages de corrosion constatés sur les pieux ne saurait donc être engagée ;
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- il est surprenant que le GPM n’ait pas fait jouer la police d’assurance, souscrite par le titulaire du marché au bénéfice du maître de l’ouvrage auprès de la société Ethias relative à la garantie anticorrosion, pour obtenir l’indemnisation des dommages de corrosion constatés sur les pieux en temps utile ; elle n’a eu connaissance des désordres de corrosion qu’à l’occasion de l’instance en référé expertise n°1500325 introduite par le GPM ;
- le GPM a omis d’informer l’entreprise applicatrice et le fournisseur du produit des désordres de corrosion constatés en 2012, ce qui a entraîné l’exclusion de sa garantie par la société Ethias ; elle ne saurait être condamnée en lieu et place d’une compagnie d’assurance que le GPM a omis d’appeler en garantie en temps utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2018 et les 28 juin, 31 octobre et 31 décembre 2019, la société Prezioso Linjebygg, représentée par Me Conti, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions des parties formées à son encontre et de mettre à la charge du grand port maritime (GPM) de Nantes – Saint-Nazaire une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement, de réduire le montant des sommes réclamées, de condamner le GPM de Nantes – Saint-Nazaire, la société Inter-Nebest et la société ETPO à la garantir intégralement et solidairement des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des deux désordres ;
3°) et de mettre une somme de 5 000 euros solidairement à la charge du GPM, de la société Inter-Nebest et de la société ETPO en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres n°1 et 2 étaient connus avant la réception ; le rapport du contrôleur technique n°107 du 26 novembre 2010 mentionne des difficultés pour l’inspection de l’ouvrage ainsi que l’existence de points mesurés en dessous de la valeur minimale ; en prononçant la réception sans réserve de l’ouvrage puis en établissant le décompte général du marché sans faire état des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dont il avait connaissance, le GPM s’est privé de tout recours à l’encontre des entreprises titulaires du marché ;
- la période de garantie est celle prévue par l’assureur dans l’attestation définitive d’assurance ; les rapports de la société ESEC des 13 novembre et 22 décembre 2009 indiquent bien un point de départ de la garantie au 2 octobre 2009 et au 12 novembre 2009, ce qui ressort également de l’attestation d’assurance ; le GPM ne peut se contenter de soutenir ne pas avoir obtenu l’attestation d’assurance pour revendiquer que le point de départ de la garantie aurait été repoussé ; dans l’avenant n°2, les parties se sont expressément référées à la police d’assurance pour établir les limites de la garantie contractuelle ; le GPM a prévu sa représentation par la société Nebest au cours des opérations de réception de 2009 ; l’expert relève que seule la bande des 50 cm sous les échafaudages était encore garantie à la date de l’introduction du référé, les deux autres dates butoir mentionnées dans le certificat d’assurance ayant été dépassées ; toutefois, l’introduction du référé expertise le 14 janvier 2015 par le GPM et la désignation d’un expert le 26 mars 2015 n’ont eu aucun effet sur la garantie relative à la bande des 50 cm sous échafaudage, arrivée à son terme le 6 octobre 2015, de sorte que la période de garantie pour cette partie des pieux a aussi expiré, faute de mise en œuvre utile par le maître de l’ouvrage, car une demande de référé expertise est sans effet sur le délai d’une garantie contractuelle ;
- la garantie anticorrosion suivait les conditions de la police d’assurance, laquelle prévoyait une exclusion en cas de déclaration tardive du maître de l’ouvrage à l’applicateur ou au
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fabricant ; le GPM a tardé à effectuer cette déclaration puisqu’un délai supérieur à 30 jours sépare la connaissance du sinistre par le maître de l’ouvrage et la déclaration faite à l’applicateur ; le GPM n’a même pas « actionné » l’assureur alors qu’il est pourtant le bénéficiaire de l’assurance ; cette tardiveté a par ailleurs conduit à une aggravation des désordres ;
- les désordres invoqués n’entrent pas dans le champ de la garantie anticorrosion ; au titre du premier désordre, le produit Chesterton n’est pas une « peinture » au sens de la garantie contractuelle ; s’agissant du second désordre, la corrosion à l’interface entre les pieux et le chevêtre ou les pieux et la dalle n’est pas visée par la garantie ; au demeurant, il ne s’agit pas d’une problématique de « bonne tenue » ; l’expert n’a absolument pas affirmé que les deux séries de désordres entraient dans le champ de la garantie contractuelle anticorrosion ; la configuration des pieux et de leur exposition impliquent une usure normale importante, ce qui exclut l’imputabilité du désordre à l’entreprise ; le choix inopportun du GPM de recourir simplement à des travaux de peinture ne permettait pas de traiter le phénomène de corrosion structurelle ; la clause de garantie est invalide et doit être écartée par le tribunal ;
- le recours au produit Chesterton a été décidé par le GPM ; il a également proposé en conséquence de faire appel à la société Soprotec (applicateur habilité) ; elle avait bien établi son plan d’assurance qualité pour les produits qui avaient été initialement identifiés ; lors du changement, il n’a pas été fixé d’obligation à ce titre et le GPM n’a pas donné de consigne claire sur ce point alors qu’il assurait la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ; ni le contrôleur externe (société Nebest) ni la société Soprotec, ni le GPM ne lui ont signalé l’épaisseur insuffisante du produit Chesterton ; la société Nebest a commis des erreurs sur son interprétation des mesures d’épaisseurs qu’elle a effectuées ; elle n’a pas été destinataire des rapports de la société Nebest en cours de chantier ; l’obligation contractuelle d’épaisseur entre 600 et 800 microns mentionnée par l’expert n’apparaît pas dans les documents contractuels liant le GPM à la société Prezioso ; le produit Chesterton a été appliqué par la société Soprotec ou par la société Prezioso mais toujours sous le contrôle de la société Soprotec ;
- selon l’expert, la cause des désordres est l’absence de piquage, grattage et brossage de l’interface des pieux avec les chapiteaux ou les poutres ; le béton carbonaté aurait dû être purgé ; ces prestations relevaient uniquement de la société ETPO et ne lui sont pas imputables ; le GPM supporte une part de responsabilité dès lors qu’il a failli dans son contrôle externe ;
- s’agissant du désordre n°1 la société Inter-Nebest doit voir sa responsabilité quasi- délictuelle engagée à son égard dès lors qu’elle est intervenue à l’opération de travaux publics et qu’aucun contrat de droit privé ne les lie entre elle ; la société Nebest Cot a commis une erreur de surveillance (interprétation des mesures d’épaisseur effectuées sur la zone sur-échafaudage) ; elle n’a pas contrôlé les épaisseurs dans la zone sous-échafaudage ; elle a fourni une note comparative sur la base de laquelle le GPM a décidé de recourir au produit Chesterton ;
- s’agissant du désordre n°2, seule la responsabilité de la société ETPO et du GPM peut être retenue ;
- les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés ; elle n’a aucune part de responsabilité dans l’apparition du premier désordre ; elle n’est pas ailleurs nullement intervenue sur l’interface pieu/chevêtre et seule la responsabilité de la société ETPO et du GPM doit être retenue ; tout ce qui relevait de la réfection des bétons concernait uniquement la société ETPO, comme en atteste la convention de groupement ;
- le GPM a commis des fautes au titre de ses missions de conception et de suivi du chantier ; le GPM avait la responsabilité d’établir le diagnostic et de définir les travaux à réaliser ; les travaux de peinture prévus par le marché initial ne pouvaient pas enrayer la dégradation structurelle des pieux ; le choix du mastic Chesterton, plutôt que d’un chemisage métallique, était une erreur puisqu’il ne réticule pas sous l’eau et que le GPM ne pouvait ignorer qu’il serait submergé en partie basse de la bande de 50 cm ; le GPM a également failli dans le cadre du suivi du chantier puisqu’il convenait d’être vigilant sur la hauteur des marées ; bien que
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les départs de corrosion ont été constatés en cours de chantier, ce dont le GPM avait connaissance, il n’y a pas eu d’action particulière de celui-ci autre qu’une demande tendant à renforcer le contrôle et la reprise des zones non traitées ; il n’a pas réclamé de mesures de contrôle ni mené aucune action de recherche des causes ; en ce qui concerne le second désordre, le GPM a également commis une faute de contrôle en n’analysant pas la situation après l’apparition de la corrosion en cours de chantier ; l’inaction du GPM jusqu’en janvier 2015 a eu pour conséquence une aggravation de la situation et une augmentation mécanique des coûts de réparation ;
- l’expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 527 014,80 euros TTC, inférieure à la somme réclamée par le GPM ; la solution réparatoire excède le champ de la réparation de ce qui était encore garanti pour le désordre n° 1 (bande des 50 cm) ; le montant de l’indemnité ne pourrait en tout état de cause excéder 30 960 euros HT ; si le GPM n’avait pas fait preuve de négligences fautives, il n’aurait pas été nécessaire de remettre en place un nouvel échafaudage ou de recourir à un maître d’œuvre extérieur ; les postes « échafaudage » et « frais de maîtrise d’œuvre » ne sont pas imputables au seul désordre n°1 ;
- le GPM est assujetti à la TVA ; seuls les montants hors taxe des devis doivent servir de base de fixation des sommes dues.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2020, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés pour la société Prezioso Linjebygg et le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire en réponse à une communication de pièces complémentaires effectuée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrés respectivement les 21 août et 4 septembre 2020.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 3 octobre 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. X Y.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
- et les observations de Me Colombet, représentant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire, de Me Gremy, représentant la société Prezioso Linjebygg, et de Me Ozanne, représentant la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO).
Des notes en délibéré présentées respectivement pour les sociétés ETPO et Prezioso Linjebygg ont été enregistrées le 10 septembre 2020.
Des notes en délibéré présentées pour le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ont été enregistrées le 11 et 23 septembre 2020.
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Considérant ce qui suit :
1. Le grand port maritime (GPM) de Nantes – Saint-Nazaire a entrepris une opération de réfection de son poste pétrolier n°6 situé à Donges (Loire-Atlantique). Le marché de travaux a été attribué à un groupement d’entreprises composé des sociétés Prezioso – Technilor (mandataire), devenue la société Prezioso Linjebygg, et Armor – Travaux Maritimes et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), par un acte d’engagement du 25 mai 2009. Les missions de maîtrise d’œuvre comprenant l’étude, la direction et la surveillance des travaux étaient assurées par le GPM (direction du développement). Ce marché comprenait une garantie anticorrosion au titre de laquelle le titulaire a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Ethias. La société Nebest COT, devenue la société Inter-Nebest, était chargée par le GPM d’une mission de contrôle externe. En raison de la découverte en cours de chantier d’un état de corrosion des matériaux plus important que prévu, les parties ont conclu un premier avenant au marché de travaux, signé le 1er février 2010, lequel avait notamment pour objet de prolonger la durée des travaux et de modifier la méthode de réparation des pieux de soutien de la plateforme du poste pétrolier, en recourant à un procédé d’hydro-démolition puis de réparation au moyen d’une résine de marque Chesterton ARC 855. La société Soprotec est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Prezioso pour l’application de la résine Chesterton. Un deuxième avenant, signé le 3 mars suivant, a modifié les conditions de la garantie anticorrosion des pieux pour tenir compte de la modification du procédé réparatoire. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve prononcée le 14 janvier 2011, avec effet au 7 octobre 2010. Le GPM a fait constater par huissier le 26 juin 2013 la dégradation des pieux de l’ouvrage se manifestant par l’apparition de traces de corrosion. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 janvier 2015, le GPM a demandé la réalisation d’une expertise judiciaire portant sur ces désordres. Le président du tribunal administratif a chargé M. X Y de procéder à cette expertise. M. Y a remis son rapport le 2 octobre 2017. Le GPM de Nantes – Saint-Nazaire demande que les sociétés Prezioso Linjebygg, Inter-Nebest et ETPO soient condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant le poste pétrolier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la corrosion à l’interface pieux-chevêtre :
2. La réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, sous réserve de la garantie de parfait achèvement et des garanties particulières prévues par les cocontractants.
3. En premier lieu, le GPM a prononcé le 14 janvier 2011 la réception sans réserve des travaux de réfection du poste pétrolier, avec effet au 7 octobre 2010. Cette décision fait obstacle à ce que le requérant recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs pour ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage en dehors des conditions d’application de la garantie de parfait achèvement et des garanties particulières prévues par le marché.
4. En second lieu, aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, applicable au marché en litige : « Garanties contractuelles / 44.1. (…) À l’expiration du délai de garantie [de parfait achèvement], l’entrepreneur est dégagé de ses obligations
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contractuelles, à l’exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; (…) / 44.3 Garanties particulières / Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. ou le C.C.A.P. définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article. (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 12-7 du marché de travaux : « Le titulaire garantit la bonne tenue du système de protection par peinture des pieux métalliques suivant les dispositions suivantes : (…) garantie d’anticorrosion : 8 ans au degré Ri2 (…). / Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître de l’ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critères et dans les termes définis par le CCTP. / L’entreprise applicatrice et le fournisseur du produit devront être conjointement assurés pour la durée des garanties requise par une compagnie notoirement connue et solvable. Le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire sera le seul bénéficiaire de l’assurance, une attestation en ce sens devra lui être remise dès la fin du projet. / La période de garantie démarre dès réception de l’attestation définitive d’assurance. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’avenant n° 2 au marché : « Suite aux discussions entre les parties, ces dernières décident de modifier les garanties contractuelles du marché prévues à l’article 12-7 de la pièce marché. Les pieux métalliques recouverts de deux systèmes différents font l’objet d’une garantie anticorrosion de 5 ans Ri2. Cette garantie contractuelle est accordée dans les limites et conditions de la garantie de police d’assurance Bonne tenue et des réserves émises par le cabinet d’expertise intervenant dans le cadre de ladite police. / Les conditions de garantie en ce qui concerne les passerelles et pieux recouverts d’un seul système ne varient pas ».
5. La garantie particulière anticorrosion prévue par les stipulations citées au point précédent porte exclusivement sur les systèmes de protection contre la corrosion mis en œuvre sur les pieux métalliques, consistant en l’application des revêtements de marque Steelpaint et Chesterton en surface des pieux. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que la corrosion apparue à l’interface pieux-chevêtres résulte non de la défectuosité de l’un de ces systèmes de protection, qui n’ont été appliqués le long des pieux que jusqu’au niveau de la dalle ou des chevêtres, mais de la carbonatation du béton dans lequel sont insérées les têtes des pieux, soit sur une partie des pieux qui avait vocation à être protégée de la corrosion, non par le mastic Chesterton ou le revêtement Steelpaint, mais par le béton qui l’entoure. Il s’ensuit que ce désordre se trouve hors du champ d’application de la garantie particulière anticorrosion prévue par le marché. Dès lors, le GPM n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs au titre de la corrosion apparue à l’interface pieux-chevêtre sur le fondement des stipulations rappelées au point précédent.
En ce qui concerne la corrosion des pieux sous le mastic Chesterton :
S’agissant du champ d’application de la garantie anticorrosion :
6. En premier lieu, la société Nebest n’étant pas membre du groupement d’entreprises attributaire du marché de travaux, les stipulations contractuelles rappelées au point 4 ne lui sont pas opposables. Dès lors, la GPM n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité au titre de la garantie particulière anticorrosion prévue par ces stipulations. La réception sans réserve de l’ouvrage fait par ailleurs obstacle à ce que le GPM recherche sa responsabilité sur un autre terrain contractuel, ainsi qu’il est dit aux points 2 et 3. Dès lors, les conclusions indemnitaires du GPM dirigées contre la société Nebest ne peuvent qu’être rejetées.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des stipulations de l’avenant n° 2 au marché de travaux, rappelées au point 4, que les parties ont entendu étendre la garantie
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anticorrosion des pieux, laquelle portait initialement sur le seul système de protection par peinture Steelpaint, au système de protection par mastic Chesterton. Par suite, les parties ne sont pas fondées à soutenir que la protection Chesterton n’entrerait pas dans le champ de la garantie particulière anticorrosion du marché.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, si des départs de corrosion ont été constatés par la société Nebest en cours de chantier, ce dont le GPM a eu connaissance comme en atteste sa télécopie du 4 décembre 2009 adressée à la société Prezioso, ces désordres ont été repris et avaient disparu à la date de la réception des travaux, ce qui ressort du rapport de contrôle n°107 établi le 26 novembre 2010 par la société Nebest. Par suite, les sociétés ETPO et Prezioso ne sont pas fondées à soutenir que les désordres en litige étaient apparents à la date de la réception des travaux et que le maître de l’ouvrage aurait renoncé à en demander la réparation.
9. En quatrième lieu, il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. À défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement ou des autres garanties particulières prévues au contrat.
10. Ainsi qu’il est dit au point 8, il ne résulte pas de l’instruction que le GPM avait connaissance des désordres à la date de l’établissement du décompte général. Par suite, en application des principes rappelés ci-dessus, le caractère définitif du décompte du marché de travaux, intervenu le 23 février 2011, n’interdisait pas au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité des entreprises sur le terrain de la garantie particulière anticorrosion prévue par le contrat. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’intervention du décompte général définitif du marché ferait obstacle à ce que le GPM recherche la responsabilité des entreprises titulaires du marché de travaux doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, il résulte des termes de l’article 2 de l’avenant n°2 au marché et de l’accord provisoire de garantie établi le 24 décembre 2012, annexé à cet avenant, que les parties ont modifié les conditions de la garantie anticorrosion prévue par l’article 12-7 du marché afin de soumettre les pieux revêtus du système de protection de marque Chesterton à une garantie anticorrosion de cinq années, dans les limites et conditions prévues par le contrat d’assurance n°45217619 souscrit par la société Prezioso Technilor auprès de la société Ethias. Les parties ayant entendu entièrement régir la garantie anticorrosion des pieux revêtus du système Chesterton par renvoi aux conditions de ce contrat d’assurance, le GPM ne peut utilement soutenir que l’article 12-7 du marché initial prévoyait que la période de garantie ne démarrerait qu’à la réception de l’attestation définitive d’assurance.
12. D’autre part, aux termes de l’article 4 du contrat d’assurance auquel renvoie l’avenant n°2 du marché de travaux, relatif à la date de prise d’effet : « La couverture prend cours 15 jours après la pose de la dernière finition sur la base des déclarations récapitulatives à fournir tous les 3 mois au courtier gestionnaire par le preneur d’assurance, contresignées par le contrôleur qui confirmera le paiement des frais. (…) ».
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13. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de contrôle n°1549 du 22 décembre 2009 et n°0410 du 20 avril 2011 établis par la société ESEC, cabinet d’expertise privée dont l’intervention est prévue par le contrat d’assurance mentionné au point 7, et du rapport de l’expertise judiciaire, que la dernière finition des travaux d’application du système de protection Chesterton a été achevée le 2 octobre 2009 pour ce qui concerne la partie des pieux située au-dessus des échafaudages, et le 7 octobre 2010 pour ce qui concerne la partie des pieux située sous les échafaudages, dite « bande de 50 cm ». En application des stipulations citées au point précédent, le point de départ du délai de la garantie anticorrosion doit ainsi être fixé au 17 octobre 2009 pour ce qui concerne la partie des pieux sur-échafaudage et au 22 octobre 2010 pour la bande de 50 cm sous les échafaudages.
14. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la période de garantie anticorrosion de cinq ans applicable à la partie des pieux située au-dessous des échafaudages, sur la bande de 50 cm, courait initialement jusqu’au 21 octobre 2015. L’introduction par le GPM de sa requête en référé expertise le 14 janvier 2015 a interrompu le délai de la garantie, lequel a recommencé à courir pour sa durée initiale à la date du dépôt du rapport d’expertise le 2 octobre 2017. Par suite, à la date de l’introduction de la présente requête le délai de garantie anticorrosion portant sur la bande de 50 cm des pieux sous-échafaudage n’était pas expiré. En revanche, le délai de garantie portant sur la partie des pieux située au-dessus des échafaudages, qui courait jusqu’au 16 octobre 2014 et n’a pu être interrompu par le référé expertise introduit postérieurement à cette date, était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, le GPM n’est fondé à rechercher la responsabilité des entreprises titulaires du marché de travaux au titre de la garantie anticorrosion que pour les désordres affectant la partie des pieux correspondant à la bande des 50 cm située sous-échafaudage. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles portent sur la corrosion sous le mastic Chesterton des pieux au-dessus des échafaudages.
15. En sixième lieu, la circonstance que le GPM n’aurait informé les entreprises titulaires du marché de travaux de la survenance des désordres affectant les pieux, dont il indique avoir eu connaissance en décembre 2012, que par l’introduction le 14 janvier 2015 de la requête en référé expertise, soit au-delà du délai de trente jours prévu par le point 16 de l’article 9 « exclusions » de la police d’assurance, ne fait pas obstacle par principe à l’engagement de la responsabilité des entreprises tenues à la garantie particulière anticorrosion, dès lors que les stipulations en cause n’ont pour objet d’exclure de la couverture que les conséquences de l’aggravation du dommage résultant d’une telle déclaration tardive. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le retard mis par le GPM pour informer les débiteurs de la garantie anticorrosion de l’apparition des désordres, aurait été à l’origine d’une aggravation de son préjudice.
S’agissant de l’imputabilité des désordres aux entreprises tenue à la garantie anticorrosion :
16. En premier lieu l’expert indique que la corrosion des pieux sous le mastic Chesterton a pour origine la défectuosité de ce mastic en raison, d’une part, de son durcissement imparfait et, d’autre part, de son application selon une épaisseur inférieure aux minimums prévus par le fascicule 56 du cahier des clauses techniques générales, auquel renvoie le CCAP du marché. Ces malfaçons sont imputables aux sociétés ETPO et Prezioso Technilor, membres du groupement d’entreprise attributaire du marché de travaux et tenues à la garantie particulière anticorrosion prévue par les stipulations rappelées au point 4.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que les sociétés ETPO et Prezioso ne sont pas fondées à soutenir que la corrosion des pieux sous le mastic
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Chesterton était inévitable et résulterait d’une usure normale de l’ouvrage. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que la clause de garantie anticorrosion serait, pour ce motif, entachée de nullité comme étant dépourvue de cause.
18. En troisième lieu, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. En l’espèce, les sociétés ETPO et Prezioso Technilor, qui ont conclu avec le GPM le marché de travaux sous la forme d’un groupement d’entreprises solidaires, se sont ainsi conjointement et solidairement engagées à réparer le préjudice subi par la commune du fait de manquements dans l’exécution du contrat. Si ces sociétés ont conclu une convention de groupement fixant la répartition des prestations du marché initial entre elles, celle-ci n’est toutefois pas opposable au GPM, qui n’y est pas partie. Au demeurant, cette convention est silencieuse sur les conditions de réalisation du revêtement en mastic Chesterton, dont la mise en œuvre a été décidée en cours de chantier. Il en résulte que les sociétés ETPO et Prezioso Technilor ne peuvent utilement soutenir qu’elles n’ont pas pris part aux travaux en litige pour demander leur mise hors de cause.
19. En quatrième lieu, le revêtement de marque Chesterton ARC 855 choisi par le GPM était apte à assurer la protection anticorrosion des pieux du poste pétrolier, ainsi que le relève l’expert. Si l’expert souligne que l’immersion de ce revêtement avant son durcissement complet a contribué à l’apparition des désordres sur certains pieux en partie basse de la bande de 50 cm sous-échafaudage, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés titulaires du marché de travaux, qui étaient chargées d’appliquer ce produit conformément aux normes techniques correspondantes et aux règles de l’art, auraient été empêchées de réaliser ces travaux lors de périodes durant lesquelles la zone d’application n’était pas susceptible d’être recouverte par la marée. Toutefois, le GPM, qui a choisi d’exercer la maîtrise d’œuvre du chantier, aurait dû veiller à la réalisation effective d’un autocontrôle par les sociétés chargées des travaux, dans le cadre du plan d’assurance qualité que celles-ci étaient tenues de soumettre à son visa en application de l’article I.8 du CCTP, et s’assurer que le programme d’application du mastic Chesterton retenu par ces mêmes sociétés n’exposait pas le revêtement à un risque d’immersion par la marée avant son durcissement complet. Ces carences du requérant dans la surveillance des travaux réalisés par les entreprises titulaires du marché sont constitutives d’une faute de nature à atténuer la responsabilité contractuelle des sociétés Prezioso et ETPO, dans une proportion dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 10 % des préjudices dont le GPM réclame la réparation.
S’agissant du préjudice :
20. En premier lieu, la réparation des désordres nécessite la réfection du revêtement de protection des pieux, pour un coût de 154 800 euros hors taxe mentionné sur le devis de la société TSI du 12 mai 2017. Les frais de maîtrise d’œuvre de l’opération, que le GPM a choisi de déléguer, et de contrôle extérieur, s’élèvent respectivement à 24 690 euros HT et 9 530 euros HT, comme indiqué sur les devis de la société Asteke. Il y a lieu de retenir ces devis, que l’expert a validés et qui ne sont pas sérieusement contestés, d’un montant total de 189 020 euros HT. Toutefois, la responsabilité des titulaires du marché n’étant engagée qu’au seul titre de la défectuosité du revêtement appliqué sur la bande de 50 cm sous échafaudage, comme il est dit au point 14, il sera fait une juste appréciation du coût des travaux correspondants, qui n’apportent
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pas de plus-value à l’ouvrage, en le fixant à 40 % du coût total de la réfection des pieux, soit 75 608 euros hors taxe. Il n’y a pas lieu d’ajouter une somme au titre de l’installation d’échafaudages de chantier, les travaux ayant été initialement réalisés sur cette partie des pieux par voie nautique. Il y a lieu, en revanche, d’inclure dans l’indemnité due au GPM le coût de ces moyens nautiques, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 50 000 euros. La réparation des désordres affectant la bande de 50 cm sous échafaudage s’élève ainsi à la somme de 125 608 euros HT.
21. En deuxième lieu, le GPM, qui ne conteste pas que ses activités sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n’est pas fondé à demander que l’indemnité qui lui est due soit majorée de la TVA grevant le coût des travaux de réparation des pieux, dès lors que le GPM pourra déduire cette taxe de celle qu’il perçoit à raison de ses propres opérations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du montant du préjudice (point 20) et de la part de responsabilité du GPM de 10 % (point 19), il y a lieu de condamner les sociétés Prezioso et ETPO à verser solidairement au GPM une indemnité d’un montant de 113 047,20 euros.
S’agissant des appels en garantie :
23. D’une part, la convention de groupement momentané d’entreprises solidaires conclue le 12 octobre 2009 entre les sociétés Prezioso, Armor et ETPO prévoyait notamment que les travaux de réfection des bétons seraient assurés par la société EPTO et ceux de protection par peinture par la société Prezioso. Si cette convention n’a pas été modifiée après la décision prise en cours de chantier de mettre en œuvre le mastic de protection de marque Chesterton, il résulte de l’instruction que les travaux de pose de ce revêtement ont été exclusivement réalisés par la société Prezsioso et son sous-traitant, la société Soprotec, dont les fautes commises sur le chantier engagent la responsabilité de la société Prezioso à l’égard des autres constructeurs.
24. D’autre part, l’expert indique que, le revêtement de protection Chesterton 855 s’est avéré perméable à l’eau, à l’oxygène et aux ions chlorures en raison, d’une part, d’un durcissement imparfait, résultant d’erreurs et d’imprécisions de pesée et d’une mauvaise dispersion du durcisseur, ainsi que d’une immersion du produit avant sa réticulation complète, et d’autre part, de son application selon des épaisseurs trop faibles, inférieures aux seuils prévus par le fascicule 56 du CCTG et la norme ISO 19840. Ces malfaçons constituent des fautes d’exécution des travaux. L’insuffisance de l’autocontrôle des travaux et l’absence de plan de contrôle qualité, prévus par le marché, a par ailleurs favorisé ces défectuosités. Ces fautes, à l’origine de la condamnation solidaire des sociétés Prezioso et EPTO à l’égard du GPM mentionnée au point 22, engagent la responsabilité de la société Prezioso à l’égard de son co- traitant, la société EPTO.
25. Enfin, la société Nebest, chargée par le GPM d’une mission de contrôle externe des travaux de réfection des pieux réalisés par les sociétés Prezioso et ETPO, a manqué à ses obligations en mentionnant dans ses rapports de contrôle des épaisseurs moyennes et minimales du revêtement à appliquer erronées, contraires aux normes techniques applicables au marché, et en omettant de contrôler la zone des pieux sous-échafaudage. Ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des sociétés titulaires du marché de travaux.
26. Compte tenu des fautes commises par les sociétés Prezioso et Nebest mentionnées ci-dessus, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité respective au titre de la
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condamnation prononcée au point 22, au profit du GPM, en la fixant à 95 % s’agissant de la société Prezioso et 5 % s’agissant de la société Nebest.
27. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de condamner, d’une part, les sociétés Prezioso Linjebygg et Inter-Nebest à garantir la société EPTO de la condamnation mentionnée au point 22 à hauteur de 95 % s’agissant de la société Prezioso Linjebygg et de 5 % s’agissant de la société Inter-Nebest. Il en résulte, d’autre part, qu’il y a lieu de condamner la société Inter-Nebest à garantir la société Prezioso Linjebygg de la condamnation prononcée au point 22 à hauteur de 5 %. Le surplus des appels en garantie des parties doit être rejeté.
Sur les frais d’expertise :
28. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 80 336,57 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2018.
29. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais doivent être mis à la charge définitive de la société Prezioso, à hauteur de 68 687,77 euros, et de la société Inter-Nebest, à hauteur de 3 615,15 euros, la somme de 8 033,66 euros restant à la charge définitive du GPM.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Prezioso et ETPO une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par le GPM et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Prezioso Linjebygg et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) sont condamnées à verser solidairement une somme de 113 047,20 euros au grand port maritime (GPM) de Nantes – Saint-Nazaire.
Article 2 : Les sociétés Prezioso Linjebygg et Inter-Nebest garantiront la société EPTO de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement à hauteur respectivement de 95 % et 5 %.
Article 3 : La société Inter-Nebest garantira la société Prezioso Linjebygg de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement à hauteur de 5 %.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société Prezioso Linjebygg, à hauteur de 68 687,77 euros, et de la société Inter-Nebest, à hauteur de 3 615,15 euros.
Article 5 : Les sociétés Prezioso Linjebygg et ETPO verseront au GPM de Nantes – Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 7 : Le présent jugement sera notifié au grand port maritime de Nantes – Saint- Nazaire, à la société Prezioso Linjebygg, à la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et à la société Inter-Nebest.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente, M. Danet, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
A. DARDÉ C. LOIRAT
Le greffier,
Y. AA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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