Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2106887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er avril 2021, le 21 juin 2021, le 22 juillet 2021 et le 5 août 2021, Mme A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 du recteur de la région académique d’Ile-de-France en tant qu’elle lui refuse une aide au mérite au titre de l’année universitaire 2020-2021 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 8 janvier 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse d’études sur critères sociaux au titre de l’année 2021-2022.
Elle soutient qu’en application de la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur, elle est en droit de bénéficier d’une aide au mérite et, s’agissant de l’année universitaire 2021-2022, d’une bourse d’études sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 19 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas assorties de moyens ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris n’est pas compétent en matière d’attribution de bourses d’enseignement supérieur et que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2020 – 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
— les observations de Me Lecourt représentant le CROUS et de Mme D pour le rectorat de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante inscrite en troisième année de licence d’études de médecine au titre de l’année universitaire 2020-2021, a sollicité le bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et d’une aide au mérite. Par une décision du 16 décembre 2020, le recteur de la région académique d’Ile-de-France lui a seulement attribué une bourse sur critères sociaux pour un montant annuel de 1 182 euros. Par un courrier reçu par le CROUS de Paris le 8 janvier 2021, la requérante a de nouveau demandé l’attribution d’une aide au mérite. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision d’attribution de bourse du 16 décembre 2020 en tant qu’elle lui refuse une aide au mérite ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La requérante demande également l’annulation de la décision du 19 mai 2021 du recteur de la région académique d’Ile-de-France lui a refusé l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2020 de refus d’octroi d’une aide au mérite :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Aux termes de l’annexe 4 à la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 8 juin 2020 : " Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence. / b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit : / – 4 droits si l’étudiant a utilisé 3 droits ; / – 3 droits si l’étudiant a utilisé 4 droits ; / – 2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits. / c) Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits. / Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence (cf. point b) ci-dessus). () « . Aux termes de l’annexe 8 à la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 8 juin 2020 applicable en l’espèce : » Une aide au mérite est attribuée à l’étudiant bénéficiaire, au titre de l’année universitaire 2020-2021, d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. / Elle concerne l’étudiant titulaire d’une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat français, inscrit dans une formation ouvrant droit à bourse. (.) / () Sous réserve d’être toujours éligible à une bourse sur critères sociaux et inscrit dans le même cycle d’études, un étudiant ayant obtenu une aide au mérite en 2014-2015 au titre des dispositions de la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 continue à en bénéficier en 2020-2021 dans le cadre du nombre maximum de droits ouvert au titre de chaque cursus. Cette limitation s’applique aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une réorientation. () / L’étudiant ayant bénéficié d’une aide au mérite en 2014-2015 et inscrit dans une formation de médecine, d’odontologie ou de pharmacie bénéficie de cette aide pour la totalité de la durée de ces formations. ()".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un étudiant titulaire d’une mention « très bien » à la session 2014 du baccalauréat et ayant obtenu une aide au mérite au titre de l’année universitaire 2014-2015 est éligible à l’aide au mérite au titre de l’année universitaire 2020-2021, s’il est inscrit dans le même cycle d’études qu’en 2014-2015 et éligible à une bourse sur critères sociaux dans la limite de sept droits à bourse sur l’ensemble de sa formation.
4. Le recteur de la région académique d’Ile-de-France a estimé que Mme C ne pouvait bénéficier d’une aide au mérite au titre de l’année universitaire 2020-2021 dès lors qu’elle a changé de cursus. Il est constant que Mme C, qui a obtenu la mention « très bien » au baccalauréat en 2014, a obtenu l’attribution de bourses sur critères sociaux et d’aides au mérite au titre des années universitaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 au cours desquelles elle était inscrite à l’Institut d’études politiques de Paris et au titre de l’année 2019-2020 dans le cadre de son inscription en master 1 « sciences du vivant » à l’Ecole normale supérieure. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a été bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux en 2020-2021 dans le cadre de son inscription en troisième année de licence de médecine. Dans ces conditions, la requérante, qui était inscrite dans le même cycle d’études qu’au cours de l’année universitaire 2014-2015 et n’avait pas utilisé l’ensemble de ses droits à bourse d’études ouverts au titre de chaque cursus, était éligible au versement d’une aide au mérite est fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de la circulaire du 8 juin 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 16 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision du 19 mai 2021 de refus d’octroi d’une bourse d’études sur critères sociaux :
6. Aux termes de l’annexe 4 de la circulaire du 8 juin 2020 précitée : " Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / () b) Pour la totalité des études supérieures : / – 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; () ".
7. Pour refuser à Mme C le versement d’une bourse d’études sur critères sociaux dans le cadre de son inscription en quatrième année d’études de médecine au titre de l’année universitaire 2021-2022, le recteur de l’académie de Paris s’est fondé sur la circonstance que la requérante avait utilisé l’ensemble des sept droits à bourse dont elle bénéficiait et que, dès lors que son parcours en études de médecine ne pouvait être regardé comme « linéaire », elle ne pouvait bénéficier d’un droit supplémentaire à bourse. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme C a bénéficié de sept droits à bourse en licence et en master entre l’année universitaire 2014-2015 et l’année universitaire 2020-2021 pour des formations sans rapport avec les études de médecine. Si elle soutient que ses études de médecine témoignent d’un parcours linéaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que son inscription dans ce cursus doit être regardée comme une réorientation de son parcours universitaire, qui a débuté par une inscription à l’Institut d’études politiques de Paris et s’est poursuivi en première année de master de sciences du vivant de l’Ecole normale supérieure. Par suite, l’intéressée ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions dérogatoires pour obtenir un droit supplémentaire à bourse au titre de l’année 2021-2022.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de
Mme C la somme que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté et les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106887/1-3
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