Annulation 29 septembre 2020
Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 29 sept. 2020, n° 2001378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001378 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2001378, 2001413, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2001419, 2001420, 2002073
___________
Mme V et AUTRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Daphné X
Rapporteure Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(5ème Chambre)
M. Louis-Noël Lafay
Rapporteur public ___________
Audience du 15 septembre 2020 Lecture du 29 septembre 2020 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
I) Par une protestation enregistrée le 18 mars 2020 sous le numéro 2001378, Mme V demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de […] ([…]).
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II) Par une protestation enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 2001413, M. W demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de […] ([…]).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III) Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020 sous le numéro 2001419, Mme X demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de […] ([…]).
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N° 2001378, 2001413, 2001419, 2001420 et 2002073 2
IV) Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020 sous le numéro 2001420, M. Y demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de […] ([…]).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V) Par une protestation enregistrée sous le numéro 2002073 le 18 mai 2020, et un mémoire complémentaire du 17 juillet 2020, M. Z, représenté par la SELARL A, demande au tribunal :
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me A représentant M. Z, les explications de Mme B (Y), en présence de Mme V et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’unique tour des élections municipales de Roquefort-les-Corbières, qui compte plus de 1 000 habitants, 12 candidats de la liste « Roquefort ensemble », menée par Mme B (Y), qui a recueilli 327 voix et 3 candidats de la liste «100% village », menée par (M. W) M. LC qui a recueilli 325 voix, ont été proclamés élus comme conseillers municipaux et Mme B(Y) comme conseiller communautaire. Par cinq protestations, Mme V et autres (B, M. C (W), Mme V, M. M et M. B) demandent au tribunal l’annulation de l’élection.
2. Les protestations visées ci-dessus portent sur les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
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3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 48-2 du code électoral il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. L’article L. 49-1 du même code mentionne qu’à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. Il résulte de l’instruction qu’un document anonyme signé « L’étranger » et intitulé « Le Pamphlétaire » a été distribué à plusieurs habitants de la commune de Roquefort-des- Corbières, sans que cela concerne pour autant l’ensemble des électeurs, dans la nuit du 13 au 14 mars 2020 ou dans la matinée du 14 mars 2020. Ce document, sous-titré « lettre à LC », tête de la liste « 100% village », est diffamant et injurieux et contient des éléments de polémique électorale ainsi que des attaques personnelles à l’encontre de M. C (W) et de plusieurs de ses colistiers auxquels ces derniers n’ont pas eu utilement la possibilité de répondre avant la fin de la campagne électorale. Eu égard au contexte électoral, et en dépit du caractère anonyme du pamphlet, la différence entre la liste de la maire sortante et celle de M. C étant seulement de deux voix, la distribution dudit pamphlet doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
4. En deuxième lieu, l’organisation de transports au profit d’électeurs se rendant dans les bureaux de vote n’est pas par elle-même de nature, en l’absence de toute preuve que des pressions auraient été exercées sur eux, à fausser la sincérité du scrutin. Il résulte de l’instruction que des électeurs ont été conduits, peu de temps avant la fermeture du bureau de vote, de leur domicile à l’entrée du bureau de vote par le père de la maire sortante. Ces personnes apparaissaient âgées et vulnérables, l’une d’elle étant encore en pyjama et chaussons et dépeinte par plusieurs attestations comme désorientée et confuse. Plusieurs attestations, et non une seule contrairement aux allégations de la partie défenderesse, mentionnent que ces trois électeurs détenaient à la main un bulletin de vote favorable à la maire sortante et que le plus vulnérable était soutenu physiquement par le père de la maire sortante. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu du très faible écart de voix entre la liste de la maire sortante et celle de M. C, il y a lieu de considérer que des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin ont été exercées sur ces électeurs alors même que l’attestation versée au dossier, manifestement établie a posteriori pour les besoins de la partie défenderesse, mentionne que ce transport était sollicité en amont par lesdits électeurs.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la disposition de la table de dépouillement, recouverte par une grande nappe et dont plusieurs éléments jonchant le sol masquaient la visibilité, ne permettait pas aux électeurs de circuler autour, que le délégué de la liste « 100% village » manquait de visibilité pour pouvoir exercer effectivement sa surveillance et que le premier rang du public, limité en jauge eu égard au contexte sanitaire, constitué de partisans de la maire sortante empêchait une surveillance idoine des opérations électorales. Si plusieurs attestations produites par la partie défenderesse relatent le bon déroulement global des opérations, de nombreuses attestations versées par les protestataires révèlent une grande confusion et plusieurs recomptages, des « ballets d’enveloppes » entre la maire sortante, son premier adjoint et la secrétaire de mairie présents à l’unique table de dépouillement, et une série consécutive d’une vingtaine de bulletins pour la maire sortante issue d’une enveloppe blanche de centaine retrouvée dans une poubelle et qui aurait pu donner lieu à manipulation. Ces observations n’ont pas été mentionnées au procès-verbal des
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opérations de vote mais la tête de la liste « 100% village » a néanmoins mentionné que « vu la faible différence de résultats, la liste « 100% village » décide ne pas signer le procès-verbal pour pouvoir formuler un recours avec ses motifs et principalement l’abus de faiblesse exercé sur plusieurs personnes et le signaler à la préfecture ». Ces irrégularités, au vu de leur nombre et en dépit d’une absence de fraude avérée, ne permettent pas de tenir pour certains les résultats proclamés à l’issue de l’unique tour de scrutin alors que seulement deux voix d’écart séparent les listes en présence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés, que les conclusions des protestataires tendant à l’annulation du premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune de Roquefort-des- Corbières doivent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 117-1 et L. 118-1 du code électoral, à la suspension du mandat et à la déclaration d’inéligibilité :
7. Dans les circonstances où elles se sont produites, les irrégularités ci-dessus exposées n’ont pas constitué des fraudes avérées. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant, d’une part, en application de l’article L.117-1 du code électoral, à ce que le dossier soit communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne et, d’autre part, en application de l’article L.118-1 du même code, à ce qu’il soit décidé que la présidence des bureaux de vote sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Narbonne lors des opérations électorales consécutives à la présente décision. En l’absence de manœuvre frauduleuse établie, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions tendant à la déclaration d’inéligibilité et à la suspension immédiate du mandat du maire de […].
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.
D E C I D E:
Article 1er : L’élection de Mme Y, M. V, Mme B, M. J, Mme A, M. C, Mme N, M. F, Mme P, M. L, Mme P, M. C, M. C, Mme V et M. B en qualité de conseillers municipaux de Roquefort-les-Corbières, ainsi que l’élection de Mme Y en qualité de conseiller communautaire, sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 117-1 et L. 118-1 du code électoral et celles tendant à la déclaration d’inégibilité et à la suspension immédiate du mande de la maire de […] sont rejetées.
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Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z et autres, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Daphné X, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 septembre 2020
La rapporteure, Le président,
D. X J. Charvin
La greffière,
A. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2020 La greffière,
A. AA
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