Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2303258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte de chance d’obtenir une subvention du même montant suite à un refus illégal de délivrance d’un récépissé de déclaration d’une association et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral en lien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les refus successifs d’enregistrement de l’association « Mars » en méconnaissance de la compétence liée de l’Etat en la matière, conséquence de la liberté d’association, sont constitutifs d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête comme tardive.
Il soutient que le silence gardé deux mois sur la réclamation indemnitaire de M. A… B… reçue le 24 mars 2023 a fait naître le 24 mai 2023 une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle le délai de recours qui est opposable expirait le mardi 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B… a créé plusieurs associations locales dénommées « Mars », dont l’objet est de favoriser le développement de l’autopartage entre ses adhérents sur l’ensemble du territoire national. Il a souhaité créer une entité dans le département d’Indre-et-Loire. Toutefois, le greffe du service association de la préfecture d’Indre-et-Loire a refusé par trois fois de délivrer le récépissé nécessaire pour finaliser les démarches administratives et ainsi permettre à cette entité d’acquérir la capacité juridique. M. A… B… qui soutient que les refus successifs d’enregistrement de l’association « Mars » en méconnaissance de la compétence liée de l’Etat en la matière, conséquence de la liberté d’association, lui ont causé un préjudice en lien avec la perte de chance d’obtenir une subvention de 15 000 euros qui devait lui être automatiquement octroyée sous réserve qu’elle puisse acquérir la personnalité juridique au plus tard le 20 janvier 2023 a présenté une réclamation préalable notifiée le 12 avril 2023 tendant au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du CRPA : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » et aux termes de l’article R.112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
4. Ainsi que l’oppose le préfet, un accusé de réception de la demande indemnitaire préalable, comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du CRPA, a été délivré au requérant, qui la produit lui-même dans le cadre de sa requête. Aux termes de cet accusé de réception, il a été accusé réception de la demande le 24 mars 2023 et à défaut d’une décision expresse dans le délai de 2 mois à compter de cette date la demande sera réputée rejetée et le demandeur disposera alors d’un délai de deux mois pour former un recours. Par suite, les délais de recours lui sont donc opposables. Il est constant que ces délais expiraient le mardi 25 juillet 2023. Dès lors, la requête enregistrée le 2 août 2023 est tardive et ne peut, pour ce motif qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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