Annulation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2401337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401337 le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation de demandeur d’asile à compter du 16 janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— il n’a jamais bénéficié d’un entretien individuel ;
— la décision n’est pas motivée ; sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401338 le 22 février 2024, Mme D A née C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation de demandeur d’asile à compter du 16 janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle n’a jamais bénéficié d’un entretien individuel ;
— la décision n’est pas motivée ; sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants kosovars nés en 1963 et en 1969, ont présenté une demande d’asile enregistrée le 1er août 2022. Ils ont fait l’objet d’arrêtés de transfert vers la Suisse le 22 septembre 2022, demeurés inexécutés. Par deux décisions du 16 janvier 2023, la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, déclarés en fuite par la préfecture, ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie des requêtes a été communiquée le 3 avril 2024 à l’OFII qui a été mis en demeure le 16 janvier 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires des requérants et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les requêtes :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
5. M. et Mme A soutiennent, sans que ces allégations soient contredites par les pièces des dossiers, que Mme A est atteinte d’un cancer métastatique hépatique, pulmonaire et péritonéal, avec insuffisance rénale aiguë, dialyse et épanchement pleural, qu’ils sont les parents d’un enfant mineur à charge, et que les décisions attaquées les placent dans une situation particulièrement difficile et précaire. Dans ces conditions, et en l’absence de toute observation de l’OFII, il y a lieu de considérer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint à l’OFII, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation des intéressés, de réexaminer leur situation et de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 janvier 2023. Il n’est pas besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, M. et Mme A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gaudron de la somme de 1 200 euros hors taxe. En revanche, leurs conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions du 16 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de M. et Mme A, de réexaminer leur situation et de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 janvier 2023.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gaudron une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A née C, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2401337, 2401338
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Domicile ·
- Agence immobilière ·
- Droit au logement ·
- Illicite ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Différences ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Loi organique ·
- Actes administratifs ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Logement opposable ·
- Quasi-contrats ·
- Droit au logement ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Liberté d'association ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Rejet ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Veuve ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.