Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2604802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Basma Benkhelouf, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à l’instruction effective de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la carence de l’administration, qui perdure depuis plus d’un an, le place dans une situation de grande précarité financière, administrative et médicale ; il nécessite une prise en charge médicale, étant reconnu en situation de handicap à la suite d’un accident vasculaire cérébral ; il est redevable d’une dette d’hébergement en établissement s’élevant à près de 50 000 euros ; il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés et cette situation fait peser la charge de son entretien sur son fils aîné ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ; il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour, d’en assurer l’enregistrement et l’instruction dans un délai raisonnable, ainsi que de délivrer un récépissé ; il a été confronté à un dysfonctionnement de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France qui l’a empêché de déposer sa demande et l’a conduit à transmettre son dossier par voie postale et à alerter l’administration ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 mai 1971 à Jaffna (Sri Lanka), a été reconnu réfugié et mis en possession d’une carte de résident à partir du 17 janvier 2015. Cette carte a expiré le 16 janvier 2025. Il déclare avoir entrepris des démarches de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, avant d’y renoncer en raison d’un dysfonctionnement, et avoir, en conséquence, adressé sa demande par voie postale le 5 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de renouvellement, de procéder à son instruction et de lui délivrer un récépissé de demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521- 1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
6. En premier lieu, si M. A… soutient avoir été empêché d’effectuer en ligne les démarches de renouvellement de son titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tenant à une confusion entre son compte et celui de son fils, il n’apporte aucun élément suffisamment probant pour en établir la réalité. La seule production d’une capture d’écran datée du 9 décembre 2025 émanant de l’ANEF et comportant le nom de son fils ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’existence d’un rattachement erroné entre leurs deux comptes ni, par suite, d’un dysfonctionnement imputable à la plateforme, alors qu’elle figure quatre icônes correspondant aux démarches pouvant être accomplies.
7. En deuxième lieu, M. A… ne justifie pas avoir présenté sa demande de renouvellement de titre dans les délais requis avant l’expiration de sa carte de résident, intervenue le 16 janvier 2025.
8. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de l’envoi d’un dossier par voie postale le 5 mai 2025, il résulte de l’instruction que l’accusé de réception à cette date ne permet pas d’établir la réalité de l’envoi d’un dossier de demande de renouvellement complet alors que cette pièce est précédée d’un dossier de demande daté et signé par le requérant le 2 mars 2026 et suivie d’un courrier de son conseil daté du 5 mars 2025. Or, seule la présentation d’un dossier complet fait naître, pour l’administration, l’obligation de procéder à son enregistrement et de délivrer un récépissé. En l’absence de justification quant à la date de réception et à la complétude du dossier, il existe une contestation sérieuse aux mesures sollicitées par le requérant.
9. En quatrième lieu, et en tout état de cause, à supposer que la demande de renouvellement de titre ait été, comme le prétend M. A…, régulièrement présentée de manière complète, une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois, soit le 5 septembre 2025. Une telle décision ferait ainsi obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne les mesures sollicitées.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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