Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2616584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2026 et le 8 juin 2026, M. D… A…, agissant en sa qualité de responsable légal de son fils mineur, B… A…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le proviseur du Lycée Descartes de Rabat, géré par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, a prononcé l’exclusion définitive de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article L. 452-3 du même code : « L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe (…) La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ». Aux termes de l’article D. 452-1 du même code : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprend en France des services centraux et à l’étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l’article L. 452-3 ».
4. Il résulte de l’instruction que le lycée Descartes de Rabat est placé en gestion directe auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 452-3 du code de l’éducation. En conséquence, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel a son siège l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, depuis son déménagement le 1er juillet 2025 à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées de la requête de M. A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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