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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 1706592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1706592 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE D' ETAMPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
sl N°1706592 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE D’ETAMPES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(1ère chambre) M. Michaël Poyet Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 30 janvier 2020 ___________ 135-01-03-02 24-01-02-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2017, 5 avril 2018, 31 janvier et 5 avril 2019, la commune d'[…], représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Ile-de-France a rejeté sa demande indemnitaire du 29 janvier 2018 ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 440 354,40 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant des vols et dégradations survenus dans l’ancien lycée Louis […] ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a réitéré ses conclusions indemnitaires moins de deux moins après la décision implicite de rejet de sa réclamation ;
- la région a méconnu son obligation de conservation et de surveillance de l’établissement scolaire qui était à sa disposition et qu’elle a continué à occuper matériellement, après le 31 décembre 2014, par des machines-outils, jusqu’au 15 mai 2015 date de remise du double des clés restées en sa possession ;
- cette faute a rendu la région Ile-de-France entièrement responsable du préjudice résultant des vols et dégradations commis dans l’ex-lycée Louis […].
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier et 25 octobre 2019, la région Ile- de-France conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au partage de responsabilité et, subséquemment, à celui des dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de liaison préalable du contentieux ;
- les conclusions indemnitaires de la commune sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées comme à « parfaire » et qu’elles ne sont ainsi partiellement pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de préjudice réel et certain en lien direct avec une faute qui lui serait imputable ;
- sur les 440 354 euros de dommages dont l’indemnisation est sollicitée, 172 346,40 euros sont sans lien avec la faute invoquée par la commune d'[…] ;
- elle justifie d’une cause d’exonération totale de responsabilité, le dommage dont il est demandé réparation résultant du fait d’un tiers, en l’espèce les auteurs des vols et dégradations ;
- elle justifie d’une cause d’exonération partielle de responsabilité, la carence fautive de la commune victime à prendre possession du lycée et à en assurer la protection à compter de la date d’effet de la désaffectation n’étant pas étrangère au dommage subi.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2019.
Par courrier du 4 novembre 2019, la commune d'[…] a été invitée à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d’une part, copie des factures acquittées des travaux de remise en état dont elle demande réparation ainsi que, d’autre part, tous éléments de nature à justifier du montant et de la nature de la prise en charge par son assureur des dommages subis ou à défaut, tous éléments justifiant de leur absence de prise en charge par son assureur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Poyet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du transfert à la région de la compétence du service public de l’éducation dispensé dans les établissements du second degré en application des dispositions des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre les
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communes, les départements, les régions et l’Etat, les locaux à usage scolaire du lycée professionnel Louis […], situé 2, avenue des Meuniers à […], propriété de la commune d'[…], ont été mis à disposition à titre gratuit de la région Ile-de-France à compter du 1er janvier 1986. Un procès-verbal constatant cette mise à disposition a au préalable été contradictoirement établi le 21 mai 1985 entre les représentants de l’Etat, de la région bénéficiaire et de la commune propriétaire. La région Ile-de-France a décidé de fermer le lycée Louis […] pour en ouvrir un autre dans la commune à compter de la rentrée de septembre 2014. Par arrêté du préfet de région du 26 septembre 2014, l’ancien site du lycée Louis […] a été désaffecté, sur demande de la région Ile-de-France, à compter du 31 décembre 2014. Le 23 janvier 2015, des agents de la commune d'[…] ont constaté que le lycée Louis […] avait subi de nombreuses dégradations et que des équipements et biens meubles s’y trouvant avaient été volés. Sur demande de la commune d'[…], le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a par ordonnance n° 1500792 du 18 février 2015 ordonné une expertise afin de constater les dégradations des locaux du site de l’ancien lycée et les éléments d’équipements manquants. Le rapport d’expertise a été établi le 19 septembre 2016. Par la présente requête, la commune d'[…] demande la condamnation de la région Ile-de-France à l’indemniser des préjudices subis à la suite de ces vols et dégradations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de la région Ile-de-France rejetant la réclamation formée par la commune d'[…] le 30 janvier 2018 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande indemnitaire de la commune. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la région Ile-de-France a rejeté la demande préalable de la commune d'[…] doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. / Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. / Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. […]. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. » Aux termes de l’article L. 1321-3 du même code : « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. (…) » Aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’éducation, rendu applicable par l’article L. 214-8 du même code à la mise à disposition des locaux à usage de
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lycée aux régions : « Les dispositions des articles L. […]. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, s’appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après. / Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. […]. 213-6 du présent code sont applicables à l’exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d’enseignement public et dont
l’Etat n’est pas propriétaire. /I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. /Le département assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l’occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire. /Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens. / (…) /Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l’Etat, du département et de la collectivité propriétaire. (…). ».
4. S’il résulte de ces dispositions, comme le soutient la région Ile-de-France, que la collectivité propriétaire d’un bien mis à disposition d’une autre collectivité territoriale pour l’exercice d’une compétence transférée recouvre de plein droit l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien dès lors que celui-ci a été désaffecté et qu’aucun texte n’impose à cet effet l’établissement préalable d’un procès-verbal constatant la cessation de la mise à disposition, la nature de celle-ci, qui exclut le transfert de la pleine propriété, implique en elle-même, l’obligation à la charge de son bénéficiaire d’entretenir, de conserver et, en cas de cessation de la mise à disposition, de restituer les biens mis à disposition à leur propriétaire. Il s’en suit que le bénéficiaire d’une telle mise à disposition demeure tenu, sauf dispositions contraires ou accord des parties, de veiller à la conservation des biens mis à sa disposition jusqu’à leur restitution, laquelle impose, en principe, la libération des lieux et, le cas échéant, la remise des clés entre les mains d’un représentant de la collectivité propriétaire ou de son mandataire.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi en février 2015, que les atteintes portées aux locaux de l’ancien lycée Louis […] à une date indéterminée entre le 19 décembre 2014, date de la dernière visite sur le site du proviseur du lycée, et le 23 janvier 2015, date de la première constatation par des agents de la commune propriétaire des vols et dégradations subis, sont imputables à l’action délictuelle d’un ou de plusieurs auteurs inconnus sur une durée potentielle de plusieurs jours eu égard à l’étendue des dommages.
6. Si la commune d'[…] avait recouvré ses droits et obligations de propriétaire dès le 1er janvier 2015 par l’effet de la désaffectation des biens au 31 décembre 2014, il résulte toutefois de l’instruction que la région Ile-de-France ne l’a pas mise en mesure de reprendre pleine possession de son bien en l’absence de libération des lieux et de remise des clés à cette date. Il résulte notamment du procès-verbal de plainte déposée par l’adjoint au maire d'[…] que la région n’a pas organisé les modalités de la remise des clés, dont un premier jeu aurait été retrouvé, le 7 ou 8 janvier, dans la boîte aux lettres de la direction du nouveau lycée, laquelle n’a elle-même remis ce jeu aux services de la commune que le 21 janvier 2015. En tout état de cause, la région Ile-de-France, à laquelle il incombait de mettre la commune en mesure de reprendre possession de son bien dès le 1er janvier 2015, ne justifie d’aucune diligence à cet effet
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et ne conteste pas, d’une part, que la commune n’a pas disposé des clés avant le 21 janvier 2015 et, d’autre part, qu’elle a conservé un jeu de clé afin de stocker des machines-outils dans les locaux de l’ancien lycée jusqu’au 15 mai 2015. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’à défaut de restitution des lieux, la région Ile-de-France était toujours tenue de veiller à la conservation des locaux qui avaient été mis à sa disposition et ce au-delà même de la date de leur désaffectation. Il s’en suit que la circonstance que les vols et dégradations aient été commis à une date indéterminée entre le 19 décembre 2014 et le 23 janvier 2015 n’est pas de nature à exonérer la région, en tout état de cause, de sa responsabilité du fait d’un manquement à cette obligation.
7. Il est constant que le lycée […] n’accueillait plus d’élèves depuis les vacances scolaires de l’été 2014 mais que les locaux qui l’abritaient ne pouvaient être affectés à un autre usage tant qu’ils demeuraient juridiquement affectés au service public de l’éducation et qu’ils n’étaient pas restitués à la commune. Ces locaux se sont trouvés durant plusieurs mois, en raison de leur inutilisation imputable à la seule volonté de la région Ile-de-France de différer leur désaffectation et leur restitution, exposés aux vols et actes de vandalisme, ce dont la région avait d’ailleurs été alertée par courrier du 16 septembre 2014 aux termes duquel le maire adjoint de la commune d'[…] lui demandait « de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout fait de délinquance, d’insécurité et au maintien de l’état du bâtiment. ». La région, qui ne justifie d’aucune mesure particulière qu’elle aurait prise durant cette période pour assurer la garde des locaux inutilisés, se borne à indiquer que son obligation de surveillance se limitait à fermer les locaux à clés, ce dont elle ne justifie au demeurant pas davantage alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démentir les constatations du maire adjoint d'[…] telles que retranscrites lors de son dépôt de plainte et dont il ressort que les agents de la commune ont constaté le 23 janvier 2015 que « seule la porte du bâtiment externat et celle du restaurant scolaire étaient verrouillées et que toutes les autres portes étaient [quant à elles] déverrouillées ». Dans ces conditions, la région doit être regardée comme ayant manqué à son obligation de conservation du bien. Les actes de malveillance subis par les locaux de l’ancien lycée ayant été rendus possibles par ce défaut de surveillance qui incombait à la région Ile-de-France jusqu’à restitution des biens mis à sa disposition, la faute ainsi commise par la région est susceptible d’engager sa responsabilité.
8. Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, il ne saurait être fait grief à la commune d'[…] de ne pas avoir accompli de diligences pour reprendre possession de son bien avant le 21 janvier 2015, soit vingt jours après le constat de la désaffection des locaux, alors que la commune justifie avoir alerté la région sur la nécessité de veiller à la surveillance des locaux inutilisés de l’ancien lycée et que la région ne justifie pas avoir informé la commune de la date à laquelle elle comptait libérer les lieux et remettre les clefs. Il s’en suit que la région n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de la commune pour s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.
9. En revanche, la région Ile-de-France est fondée à invoquer le fait d’un tiers, en l’espèce de l’auteur ou des auteurs des vols et dégradations, pour s’exonérer d’une partie de sa responsabilité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la part de la responsabilité lui incombant en laissant à sa charge la moitié du montant du préjudice en résultant.
En ce qui concerne le préjudice :
10. En se bornant à produit trois devis non signés, relatifs à des achats de matériel et à divers travaux de remise en état des locaux occupés par l’ancien lycée, établis entre septembre et novembre 2015, la commune d'[…], qui n’a pas répliqué à la contestation soulevée en défense quant à la valeur probante de ces devis, ne justifie pas de la réalité et du caractère certain
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du préjudice dont elle se prévaut à la suite des vols et dégradations commis entre le 19 décembre 2014 et le 23 janvier 2015, alors notamment qu’il n’est pas contesté qu’elle entendait procéder à une modification de l’affectation des locaux, et qu’elle ne justifie d’aucune dépense engagée afin de remettre ceux-ci en état depuis la survenance des faits, en dépit de la demande qui lui a été adressé sur ce point par le tribunal.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'[…], que celle-ci n’est pas fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 440 354,40 euros en réparation des conséquences dommageables des vols et dégradations causés aux locaux du lycée Louis […].
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens.».
13. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce précédemment rappelées, de mettre les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés pour un montant de 3540,06 euros par ordonnance n°1619415/4-2 du 6 avril 2018 du président du tribunal administratif de Paris, à la charge, pour moitié, de chacune des deux parties.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante. En conséquence, les conclusions formulées à cette fin par la commune d'[…] doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'[…] est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée le 18 février 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés par ordonnance du 6 avril 2018 à la somme de 3540,06 euros, sont mis à la charge définitive de la région Ile-de-France et de la commune d'[…], chacune pour moitié.
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Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'[…] et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente, Mme X, premier conseiller, Mme Ozenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
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