Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 3e ch. r 222 13, 30 juin 2022, n° 2125982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125982 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. C D, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier à la commission d’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.
Par un courrier du 02/06/2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour présenter le dossier de M. D à la commission d’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, dans la mesure où de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et que M. D a déjà exercé ce recours, qui a donné lieu à une ordonnance du tribunal du 13 février 2014.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, M. D a répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 février 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il vivait dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 janvier 2019 à l’égard de M. D, les périodes antérieures ayant fait l’objet d’indemnisations par des jugements du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2016 et du 22 janvier 2019.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d’occuper un logement d’une surface de 12 m2 dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre et dispose d’une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En application du premier alinéa de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ». L’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence () ».
5. Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 8 février 2013. En outre, M. D a formé le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, par un jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2014. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Hug, avocat de M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ministre de la transition écologique et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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