Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2024, n° 2308991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où son conseil renoncerait à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile oblige le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à examiner trois conditions cumulatives alors que la décision attaquée ne mentionne que deux conditions ;
— cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le préfet s’est approprié pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas examiné sa situation au regard de l’ensemble des conditions requises en méconnaissance l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade alors que la décision attaquée qualifie à tort sa demande de renouvellement ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est senti lié par l’avis incomplet du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— d’une part, que dans son avis du 7 juin 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont l’absence n’entraîne pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité et d’autre part, qu’après avoir pris connaissance du sens de cet avis, il a constaté qu’aucune pièce du dossier ne contredisait cet avis et qu’après examen de la situation de l’intéressé, ce dernier ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France, le 7 juillet 2021, selon ses déclarations. Il a présenté, le 3 octobre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet a viser partiellement les conditions posées par l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté contesté comporte toutefois les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’Office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Tout d’abord, il ressort des termes de l’avis du 7 juin 2023, produit en défense par le préfet de la Loire, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant et au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu de mentionner dans cet avis si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, l’intéressé pouvait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas incomplet au regard des prescriptions de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , ainsi que des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté. Par ailleurs, s’il ressort notamment des écritures en défense du préfet de la Loire que, pour refuser la délivrance de ce titre, il se fonde sur les termes de cet avis du collège des médecins du 7 juin 2023 et sur le fait que l’absence de prise en charge médicale du requérant n’entraîne pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, compte tenu du contenu de cet avis, M. A ne saurait soutenir que cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le préfet s’est donc approprié pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, n’aurait pas examiné sa situation au regard de l’ensemble des conditions requises en méconnaissance l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une infirmité motrice cérébrale de forme cérébelleuse secondaire à une hypoxie néonatale et qu’il présente ainsi un déficit moteur à type de paraparésie et de steppage à la marche, avec des mouvements dystoniques de la tête et des membres ainsi que des troubles du langage. Le certificat médical du 22 février 2021, notamment produit par l’intéressé, selon lequel il doit bénéficier de soins dans un centre spécialisé à l’Etranger sur le plan neurologique et orthopédique (éventuel appareillage) pour améliorer son état de santé et lui assurer une bonne récupération renforçant son autonomie et évitant l’installation de séquelles afin de faciliter son apprentissage et sa formation professionnelle voire son intégration socioprofessionnelle ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont le préfet de la Loire fait sienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’il s’agit d’une demande initiale, cette erreur matérielle demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. L’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le requérant ne peut, par voie d’exception, se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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