Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 4 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’une part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Clarou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Clarou représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan né le 14 février 2003, est entré en France en 2015. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en date du 19 juillet 2021, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a sollicité un titre de séjour par lettre du 10 octobre 2021. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 24 janvier 2025 et n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler d’une part la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d’autre part, la décision implicite lui refusant le renouvellement de son autorisation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 15 septembre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… bénéficie de la protection subsidiaire. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. La décision implicite de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction doit en conséquence être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un titre de séjour temporaire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. C…, Me Clarou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clarou une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Clarou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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