Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 avr. 2024, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Bonifacio sur la demande présentée par la SCI Swing pour l’édification de quatre maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section L n° 494 à 503 et 1181 situé lieudit Sperone.
Il soutient que :
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées dans un espace stratégique agricole délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la SCI Swing, représentée par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de suspension est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête au fond, en l’absence de justification de son dépôt dans le délai du recours contentieux et de sa notification en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400306 tendant à l’annulation de l’arrêté du permis de construire tacite accordé par le maire de Bonifacio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Poletti, représentant la SCI Swing.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Bonifacio sur la demande présentée par la SCI Swing pour l’édification de quatre maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section L n° 494 à 503 et 1181, situé lieudit Sperone.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. Le préfet de la Corse-du-Sud a présenté devant le tribunal, le 19 mars 2024 sous le n° 2400306, une demande tendant à l’annulation du permis de construire tacite accordé par le maire de Bonifacio à la SCI Swing. Le préfet justifie, par les pièces produites à l’instance de référé, avoir déposé le 20 mars 2024 auprès des services postaux les lettres recommandées, avec demandes d’avis de réception, qu’il a adressées, tant au maire qu’au pétitionnaire, pour leur notifier la demande au fond, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme. Il établit de surcroît leur avoir notifié son recours gracieux du 27 novembre 2023, lequel a prorogé le délai du recours contentieux qui a commencé à courir le 3 novembre 2023, date de transmission du dossier de permis de construire au représentant de l’Etat dans le département. La demande d’annulation a été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de deux mois de la décision tacite de rejet du recours gracieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à la demande au fond doit être écartée.
4. Le préfet invoque le moyen tiré de ce que le permis de construire quatre maisons individuelles avec piscines, sur la parcelle cadastrée section L n° 494, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Bonifacio à la SCI Swing.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Swing une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Bonifacio à la SCI Swing est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Swing présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SCI Swing.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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