Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2025, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la date retenue pour l’enregistrement de sa demande d’asile, qui ne tient pas compte de son transfert aux autorités espagnoles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment de sa vulnérabilité, la décision étant intervenu avant que l’avis du « Medzo » n’ait été rendu ;
— subsidiairement, elle est, pour le même motif, intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2025 :
— le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Prélaud, substituant Me Lachaux, représentant Mme A.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 29 octobre 2023, où elle a déposé une demande d’asile le 27 novembre suivant. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande. Ce transfert est intervenu le 25 juin 2024. Mme A est ensuite revenue en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée le 24 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont Mme A demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
3. Mme A a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 24 janvier 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, en langue française, sans l’aide d’un interprète, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne parlerait pas cette langue. Elle a également signé, le même jour, la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée qui précise le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée et qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la tardiveté de sa demande doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. / Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ".
5. Le transfert de Mme A en Espagne, intervenu le 25 juin 2024, a eu pour effet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en France, conformément aux dispositions de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par l’intéressée, que Mme A est revenue en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2024. Il est constant qu’elle n’a déposé sa nouvelle demande d’asile en France que le 24 janvier 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort la date de la précédente demande d’asile déposée par l’intéressée le 27 novembre 2023 est sans incidence sur sa légalité et ne suffit pas à établir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen à cet égard.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Mme A soutient que sa vulnérabilité particulière n’a pas été examinée par l’OFII préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée, établie le 24 janvier 2025 par un agent de l’OFII, que celle-ci a déclaré dormir à la rue et parfois être hébergée par une association sur Nantes. Un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), lui a par ailleurs été remis. Si l’avis de ce médecin n’a été rendu que le 13 février 2025, l’OFII n’était toutefois pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, Mme A pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen au seul motif qu’il aurait rendu sa décision sans attendre le retour de ce certificat. Les éléments produits à l’appui de la requête ne suffisent par ailleurs pas à établir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lachaux et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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