Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2024, n° 2402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 26 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de réinstruire la demande et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau ;
— la décision de la commune porte atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont elles bénéficient et à la continuité du service public des télécommunications ;
— en l’espèce, la société Bouygues Télécom se trouve confrontée à une saturation de la couverture sur la zone concernée et à des trous de couverture que les équipements projetés permettront de résoudre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de la décision ne dispose pas d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la commune soutient à tort que le projet méconnaîtrait l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme, dont les dispositions ne concernent que les antennes relais d’ondes radiophoniques, et non de télécommunications ; en tout état de cause, les antennes ont été masquées pour ne pas être visibles depuis l’espace public ;
— le projet, dont la hauteur est limitée à 24 mètres, ne porte pas atteinte au lieu d’implantation dont les caractéristiques ne sont pas remarquables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée, les sociétés requérantes ne démontrant pas que les antennes existantes ne seraient pas en mesure d’accueillir les équipements techniques permettant d’obtenir les améliorations escomptées de couverture du réseau ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401485.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 11 avril 2024, qui s’est tenue en présence de M. Brémond greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Miloux, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ;
— et celles de Me Andreani représentant la commune d’Aix-en-Provence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France a, le 26 octobre 2023 et pour le compte de la société Bouygues Télécom, déposé une demande de permis de construire en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé La Pioline à Aix-en-Provence, consistant en l’édification d’un pylône de 24 mètres de hauteur complété d’un paratonnerre, portant la hauteur totale à 26,50 mètres, ainsi qu’en l’installation d’équipements techniques à son pied. Par un arrêté du 20 décembre 2023, l’adjoint au maire de la commune, délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, a rejeté cette demande au motif que les documents produits mettent en évidence une nette disproportion entre l’installation projetée et celle existant à proximité immédiate, générant un impact visuel conséquent depuis l’espace public.
4. Pour demander la suspension des effets de cet arrêté du 20 décembre 2023, les sociétés requérantes rappellent qu’elles participent à une mission d’intérêt général nécessitant de développer un réseau de télécommunication qui implique l’installation de stations de base sur l’ensemble du territoire national. Elles exposent que le dispositif projeté viendra améliorer substantiellement la couverture 4G sur la zone de la Pioline, dont le réseau est actuellement saturé et doit être redimensionné pour que la continuité du service public des télécommunications soit assurée. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une antenne relai, appartenant à la société Bouygues Télécom et d’une hauteur de 33 mètres, est déjà implantée sur ce même secteur de la Pioline, au 295 chemin du même nom, et qu’elle assure la couverture par les réseaux 2 à 5 G et le faisceau hertzien. Si les éléments fournis révèlent que la couverture de la zone n’est pas optimale, il n’est pas non plus démontré par les sociétés requérantes que l’antenne déjà en place ne serait pas en capacité d’accueillir, même provisoirement, les équipements techniques permettant d’obtenir les améliorations escomptées de couverture. Les requérantes n’établissant pas que la décision qu’elles contestent s’opposerait à l’intérêt public qui s’attache à la couverture efficace du territoire concerné, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme étant satisfaite. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions aux fins de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, et de rejeter, par suite, leurs conclusions d’injonction.
Sur les frais d’instance :
5. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France étant parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’elles présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France verseront à la commune d’Aix-en-Provence la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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