Rejet 7 janvier 2025
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2511079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511079 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2504022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. C… B…, agissant au nom de sa fille mineure, A… D… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’exécuter sans délai, les ordonnances n° 2500174 du 7 janvier 2025 et n°2504022 du 19 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en lui attribuant l’allocation pour demandeur d’asile et ce, sous une astreinte de 500 euros par heure de retard, et de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’OFII n’a pas exécuté, dans le délai de quarante-huit heures prescrit par l’ordonnance du 7 janvier 2025, l’injonction du juge des référés liberté, en ce que sa famille n’a pas perçu la totalité de l’allocation pour demandeur d’asile ce qui la place dans une situation de précarité financière extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes comprises entre le 7 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, 1er février 2025 et le 28 février 2025 a été effectivement versée, que s’agissant de la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31 mars 2025 sera versée incessamment sous peu et que pour la période relative au mois d’avril 2025 cette dernière est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’article 1er de l’ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 de la juge des référés du même tribunal et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement à M. B…, de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance n° 2504022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. B…, qui soutient que l’injonction n’a pas été exécutée, demande au juge des référés d’enjoindre à l’office d’exécuter, sans délai, les deux ordonnances précitées sous une astreinte de 500 euros par heure de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article D. 553-18 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. » et, enfin, aux termes de son article D. 553-21 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration transmet à l’agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l’article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation. / Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d’attribution, ordre de payer, et constitue l’état liquidatif de l’allocation. (…) », enfin, aux termes de son article D. 553-23 : « Une fois les fonds et l’ordre d’alimentation reçus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l’ordre d’alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l’office. ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance n° 2506579 du 20 mars 2025 du juge des référés du tribunal ainsi que des termes même de la présente requête que l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes comprises entre le 7 janvier 2025 et le 31 janvier 2025 et le 1er février 2025 et 28 février 2025 a effectivement été perçue par M. B…, mais néanmoins avec retard, les 14 mars 2025 et 14 avril 2025. Toutefois, s’agissant de la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31 mars 2025, si l’OFII produit à l’appui de son mémoire en défense un ordre de payer du 10 avril 2025 et indique que l’allocation pour demandeur d’asile relative à cette période sera versée « incessamment sous peu », ces éléments sont insuffisants pour justifier le respect de l’injonction qui lui avait été prescrite par l’ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 dès lors qu’il n’établit pas que le versement aurait été effectué par l’Agence des services et de paiement. En revanche s’agissant de la période comprise le 1er avril 2025 et le 23 avril 2025, et ce en application de l’article D. 553-18 précité, la demande de M. B… est prématurée dès lors que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile est effectué mensuellement à terme échu. Par suite, il y a lieu d’ordonner à l’OFII de verser l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er mars 2025 au 31 mars 2025 à M. B… dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…) ».
Par une ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’article 1er de l’ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 de la juge des référés du même tribunal et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement à M. B…, de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance n° 2504022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il y a lieu, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 1er avril 2025 au 25 avril 2025 dès lors que l’injonction prononcée par les juges des référés du tribunal administratif de Paris dans leurs ordonnances n° 2500174 du 7 janvier 2025 et n° 2504022 du 19 février 2025 n’a pas été exécutée. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’OFII à M. B… à 1 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er mars 2025 au 31 mars 2025 à M. B… dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire pour la période courant du 1er avril 2025 au 25 avril 2025 de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Sanction ·
- Recours hiérarchique ·
- Conditions générales ·
- Stagiaire ·
- Formation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Annulation ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Niveau d'emploi ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Ancienneté ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Migration ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Fichier ·
- Auto-école ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Prorogation ·
- Système d'information ·
- Radiation ·
- Ingénieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fins ·
- Outre-mer ·
- Détachement ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Exécutif ·
- Voirie ·
- Erreur de droit ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.