Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2024, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que la carte professionnelle de M. B lui a été restituée.
Par un acte enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 22 janvier 2024.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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