Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée 6 mars 2025 sous le n° 2500892, et régularisée le 18 mars suivant, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 953,45 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 003) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2500893, et régularisée le 18 mars suivant, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 538,18 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 012) au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 953,45 euros (IM3 003) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2024 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 538,18 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024. Par un courrier du 18 novembre 2024, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 953,45 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 003) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2024, et de sa dette d’un montant de 1 538,18 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 012) au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2500892 et 2500892, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions du 5 février 2025.
2. Les requêtes n° 2500892 et n° 2500893 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée des salaires perçus par sa fille F… et l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par son fils D…. Mme B… ne conteste pas ne pas avoir porté ces revenus à la connaissance de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Alors que figure dans les déclarations trimestrielles de ressources une rubrique spécifique portant la mention « salaires », Mme B… ne pouvait légitimement ignorer que les revenus perçus par ses enfants dont elle avait la charge et qui étaient membres de son foyer, constituaient des ressources qu’il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des salaires perçus par sa fille à compter du 13 février 2023 et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par son fils à compter du 7 juin 2023, et du montant des sommes non déclarées sur plusieurs mois, Mme B… doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 5, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu de prime d’activité et l’indu d’aide personnalisée au logement trouvent leur cause dans de fausses déclarations de Mme B…, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les deux décisions du 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d’activité d’un montant de 953,45 euros, et a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 538,18 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2500892 et n° 2500893 de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500892 et n° 2500893 de Mme B… sont rejetées.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. E…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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