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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2024, n° 2422536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422536 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Novintec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, la SAS Novintec, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2024/01 du 31 mai 2024 par laquelle le comité de sanction du contrôle des exportations a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire prévue au 1° de l’article L. 2339-1-2 du code de la défense d’un montant de 100 000 euros ;
2°) de fixer le montant de cette sanction à la somme de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente lorsqu’il est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif d’Orléans comprend le département du Loiret dans son ressort.
3. La SAS Novintec conteste une sanction administrative intervenue en application d’une législation régissant une activité professionnelle. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige. En l’occurrence, la société requérante a son siège dans le département du Loiret qui est dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Le tribunal administratif d’Orléans est donc compétent pour statuer sur le présent litige. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Novintec est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Novintec et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. A
No 2422536/6-
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