Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2403220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403220 et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou une carte de résident temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de certificat de résidence algérien méconnait les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées le 11 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de substituer, d’une part, les stipulations de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, le pouvoir discrétionnaire du préfet de régulariser la situation de ressortissants algériens à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête n°2505371 et un mémoire, enregistrés les 8 août et 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou une carte de résident temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il entraîne sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 avril 1994, déclare être entré en France le 20 octobre 2020. Par un courrier du 30 octobre 2023, reçu le 2 novembre suivant, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois a fait naître le 2 mars 2024 une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2403220. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ses requêtes n°s 2403220 et 2505371, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les affaires enregistrées sous les nos 2403220 et 250537, qui concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. B…, reçue le 2 novembre 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite du 2 mars 2024 née du silence du préfet sur sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 10 juillet 2025 ayant le même objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-125 du 28 mai 2025, et librement accessible, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 10 juillet 2025 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de l’arrêté exposent la situation familiale de M. B… ainsi que la date et les circonstances de son entrée sur le territoire. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne également qu’il occupe un poste d’étancheur qui ne rentre pas dans la liste des métiers en tension, qu’il a présenté une fausse carte d’identité pour obtenir cet emploi et qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises compétentes. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Gironde n’ait pas mentionné le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail n’est pas de nature à caractériser un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’un défaut d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire valoir auprès de la préfecture de la Gironde, d’abord au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et ensuite au cours de l’examen de sa demande par cette autorité, tout élément utile susceptible de venir au soutien de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé ces fonctions en qualité d’intérimaire et des avis d’imposition produits qu’il n’a déclaré aucun revenu auprès de l’administration fiscale. De plus, M. B… n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où vivent ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté entraîne sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…)».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, constituant autorisation de travail au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
16. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde s’est fondé, pour refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », notamment sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent solliciter un titre de séjour, la décision de refus de séjour ne pouvait pas être prise sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
18. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
20. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
21. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde ne pouvait pas légalement se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
22. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… déclare résider en France depuis 2020, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire tandis que ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. De plus, si le requérant a travaillé en qualité d’intérimaire à compter du mois de juillet 2021 pour des postes de manutentionnaire, d’homme trafic et de manœuvre, puis d’étancheur en bâtiment à compter de 2023 et qu’il a bénéficié le 11 octobre 2023 d’une promesse d’embauche, ces seules circonstances, compte tenu de la nature des fonctions exercées et de l’absence de diplôme en lien avec celles-ci, ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
23. En dernier lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des conditions de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour en contester la légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
26. Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis plus de quatre ans, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans d’une inexacte application des dispositions précitées.
27. Il résulte de tout ce qui précède M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois n’implique aucune mesure d’injonction. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre, ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2403220 et n°2505371 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
-Mme E…, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. E…
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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