Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 juil. 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce qu’il n’a pas été tenu compte des nombreux éléments de sa situation notamment au regard du travail dans un métier en tension en Gironde ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en considérant qu’il ne remplissait aucune condition pour résider sur le territoire ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— cette décision procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de l’illégalité du refus de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’assignation à résidence procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation comme étant inadaptée et inapplicable compte tenu de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Meaude, représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en développant les moyens soulevés, et soutient que le réexamen de sa situation à la suite de l’annulation du précédent arrêté du préfet de la Gironde n’est pas suffisant ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un droit au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour eu égard au fait qu’il travaille depuis qu’il est entré sur le territoire, à l’âge de 16 ans, et qu’il exerce un métier en tension ;
— le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 2002 à Djerba, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet de la Gironde du 22 mai 2025 qui a été annulée par jugement du tribunal du 24 juin 2025. Après réexamen, le préfet de la Gironde a édicté un nouvel arrêté le 27 juin suivant par lequel il a fait obligation à M. A B de quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ () « Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () "
4. L’obligation de quitter le territoire vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de sa situation personnelle, mentionnant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, sans ressources légales, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où demeurent tout au moins ses parents et sa sœur âgée de 13 ans. La décision comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et atteste d’un examen suffisant de sa situation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire à l’âge de 16 ans, s’y est maintenu après expiration de son visa touristique et a travaillé dans le domaine de la restauration rapide, d’abord à temps partiel de 2020 à 2023, puis à temps complet à compter de 2024, manifestant certes une volonté d’intégration par le travail, mais toutefois sans être titulaire d’un titre de séjour et ce malgré une obligation de quitter le territoire du 28 septembre 2021 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois qu’il n’a pas exécutée. S’il indique avoir tenté de régulariser sa situation en 2022 et que dans ce cadre il a été victime d’une escroquerie et d’une usurpation d’identité, il n’en demeure pas moins qu’il a toujours été en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa. Si M. A B fait valoir que sa situation entre désormais dans les prévisions d’une admission exceptionnelle au séjour eu égard à l’exercice d’une activité dans un métier en tension en application de la note du ministre de l’intérieur du 5 février 2024, il est constant qu’il n’a pas saisi les services préfectoraux d’une telle demande. Par ailleurs, à supposer la sœur de M. A B présente sur le territoire en situation régulière, l’essentiel des attaches familiales du requérant, célibataire et sans enfants, se situe dans son pays d’origine, où il ne conteste pas que ses parents et sa jeune sœur demeurent. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion par le travail, en obligeant M. A B à quitter le territoire, le préfet de la Gironde n’a pas entaché d’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Si M. A B fait valoir que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour, eu égard à la circonstance qu’il travaille depuis plus de cinq ans dans un métier en tension, l’octroi d’un tel titre de séjour ne constitue pas un titre de plein droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, la décision d’éloignement ne porte pas à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () "
11. La décision vise l’article L. 612-3 et mentionne que M. A B s’est maintenu irrégulièrement en France, au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Ces circonstances permettent au préfet, en application des dispositions précitées, de refuser au requérant un délai de départ volontaire. La motivation de la décision est, en conséquence, suffisante.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester le refus de délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, les considérations évoquées au point 5 ne permettent de regarder la décision de refus de délai de départ volontaire comme entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination prononcée à son encontre.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ () » Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
16. M. A B est présent sur le territoire depuis 2019, y a toujours travaillé, certes sans y être autorisé, et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il résulte de son audition du 27 juin 2025 à 9 heures 10, consécutive à son interpellation, que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté, il ne s’est pas opposé à tout retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Cette décision doit, ainsi, être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;/ () « Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
18. En l’espèce, l’arrêté d’assignation à résidence a été pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée contre M. A B le même jour. Ses motifs exposent que l’intéressé, qui a remis à l’autorité administrative ses documents d’identité, ne peut regagner immédiatement son pays d’origine, et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Cet arrêté comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Ces motifs attestent d’un examen de sa situation. Si l’arrêté ne mentionne pas l’exercice par M. A B d’une activité professionnelle, il est constant que celle-ci s’exerce en dehors de tout cadre légal et ne saurait être prise en compte dans le cadre de l’examen de sa situation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que la circonstance que sa sœur, avec laquelle il ne vit pas, serait présente sur le territoire. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
20. En l’espèce, M. A B ne justifie d’aucune circonstance au regard de laquelle l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les mesures dont elle est assortie porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ce qui ne peut être déduit du seul fait qu’il exerce une activité professionnelle, en dehors de tout cadre légal. Ainsi il ne justifie pas que la plage horaire pendant laquelle il doit être présent à son domicile tout comme l’obligation hebdomadaire de pointage seraient disproportionnées et impossibles à exécuter. Le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’interdiction de retour contenue dans l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. L’annulation de l’interdiction de retour n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet le réexamen de la situation de M. A B doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
23. L’ État n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La decision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans contenue dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOISLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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