Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2100517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a implicitement refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel Richard, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 octobre 1990, de nationalité monténégrine, a déclaré être entré en France le 12 mai 2019 afin de solliciter le statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté cette demande par décision du 26 juillet 2019 et ordonnance du 16 octobre 2019. Par demande du 2 juillet 2020, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a opposé un refus implicite à sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour et a pu, à cette occasion, préciser à l’administration les motifs de sa demande et produire tout élément susceptible de venir à son soutien, sans que le préfet de la Moselle ne soit obligé de mener un entretien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de le faire. Il n’indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu’il n’a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit d’être entendu tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié « . () L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° et 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives. ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code, applicable à la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 précité, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peut constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. B soutient apprendre le français en participant à des ateliers linguistiques et résider en France avec son épouse et ses deux filles. Il soutient en outre qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans une société ayant établi une demande d’autorisation de travail afin de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour l’embaucher en tant que plâtrier, qu’il a de l’expérience dans ce métier et qu’il a été recommandé par un autre salarié. Toutefois, il ne justifie pas de qualifications relatives aux emplois auxquels il postule et n’est entré en France que moins de deux ans avant la décision en litige. Il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et la décision n’a pas pour objet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale, le préfet indiquant sans être contesté que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut un titre portant la mention « salarié ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a implicitement pris la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La première assesseure ;
L. Kalt
Le président rapporteur,
M. Richard
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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