Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2604924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, la SARL Holon Taxis, représentée par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France du 21 novembre 2022 portant régularisation de ses demandes de mise en activité partielle ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 10 décembre 2024,
3°) d’annuler la décision de la DRIEETS-IDF du 17 février 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 65 187,47 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les dispositions de l’article R. 421-2 du même code prévoient que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du code justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que l’ordre de recouvrer émis le 10 décembre 2024 a été notifié à la société requérante par un courrier du 17 décembre 2024 qui mentionne les voies et délais de recours tant pour les recours administratifs que pour le recours contentieux et précise que l’absence de réponse à un recours administratif fait naitre une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. Il est également précisé que cette décision implicite de rejet peut faire l’objet d’un recours contentieux. La société Holon Taxis produit une copie de son recours gracieux exercé le 2 janvier 2025 et la décision explicite de rejet adressée par courriel le 17 février 2025 par la DRIEETS d’IDF. Si, ainsi que le fait valoir la société requérante, ce rejet explicite ne faisait pas mention des voies et délais de recours, ceux-ci étaient déjà connus de la société dès lors que cette mention figurait dans le courrier du 17 décembre 2024. Dans ces conditions, la société ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative à l’introduction d’un recours dans un délai raisonnable d’un an qui concerne le cas où l’intéressé n’avait pas reçu d’information sur les voies et délais de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Holon Taxis, qui a été introduite le 14 février 2026 est tardive. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Holon Taxis qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Holon Taxis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Holon Taxis.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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