Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a commencé à travailler en février 2024 ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a quitté la Tunisie pour protéger sa liberté de conscience ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie bénéficier de considérations humanitaires faisant obstacle à l’édiction de ladite mesure ;
- le préfet a omis de moduler la durée de cette mesure en tenant compte de son absence de dangerosité et de la circonstance qu’il travaille ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Erdem, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur les liens que son client a tissé en France ; il est en couple avec sa compagne depuis plus de deux ans ; il n’a pas présenté de faux papiers aux fins de bénéficier de prestations sociales, mais uniquement pour travailler, et il n’a fait l’objet d’aucunes poursuites pénales ; il dispose d’une promesse d’embauche et de plus d’une vingtaine de bulletins de salaire ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée eu égard aux liens qu’il entretient sur le territoire français et à son absence de dangerosité ; les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine constitue une circonstance humanitaire particulière dont le préfet aurait dû tenir compte ; la décision l’assignant à résidence n’est pas proportionnée
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Doubs, qui souligne que le requérant est entré irrégulièrement en France à la suite d’un refus de visa opposé pour risques migratoires, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône à laquelle il n’a pas déféré et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter sa régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1996, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour édicter la mesure en litige, le préfet du Doubs a notamment retenu que l’intéressé avait travaillé du 10 août 2024 au 31 décembre 2025 au sein de l’enseigne « Au bureau » situé à Ecole Valentin. Si M. A… justifie avoir travaillé en qualité de cuisinier au sein de « L’Atelier de Francisco » du 19 février 2024 au 24 juin 2024, la circonstance que le préfet n’en ait pas fait état ne suffit pas à entacher la décision attaquée d’inexactitude matérielle. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis 2022, il n’apporte aucun élément de nature à attester qu’il aurait, depuis son arrivée sur le territoire national, cherché à régulariser sa situation administrative alors qu’il est entré en France irrégulièrement, un refus de visa lui ayant été opposé pour « risques migratoires ». En outre, si l’intéressé se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante roumaine, il ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne et, compte tenu du caractère récent de son concubinage, les seules attestations de proches et les photographies produites à l’appui de sa requête, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l’intensité de ses relations personnelles et familiales en France. Par ailleurs, la circonstance qu’il travaille depuis le mois de février 2024 et qu’il dispose d’une vingtaine de bulletins de salaire ne permet pas davantage d’établir qu’il aurait constitué le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national alors qu’il a vécu en Tunisie les vingt-six premières années de sa vie et qu’il n’allègue pas être dépourvu de liens dans ce pays où réside sa famille. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet par elle-même de renvoyer le requérant en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’ancienneté et de la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 avril 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, si le requérant soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que la mesure en litige ne soit pas édictée à son encontre, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de démontrer qu’il s’exposerait à des persécutions en raison de son athéisme dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est ni disproportionnée au regard de l’application des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale à raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, la seule circonstance que M. A… dispose de « garanties de représentation » ne suffit pas à démontrer que la mesure édictée à son encontre serait disproportionnée alors qu’au demeurant, une telle mesure ne peut être prise que lorsque de telles garanties existent et qu’en tout état de cause, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure particulière d’exécution, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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