Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2515089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, née le 23 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros et, dans le cas il où serait admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de verser cette somme à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et qu’en tout état de cause la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation en ce que, ne disposant plus de document de séjour, il est exposé à un éloignement vers son pays d’origine ainsi qu’à la privation de ses droits sociaux, alors qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’impossibilité de présenter des observations écrites et orales, en méconnaissance de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis plus de treize ans, que cette décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant mauritanien né le 14 décembre 1985, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’il a, d’une part, sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 22 avril 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), d’autre part, présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement, à titre principal, des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire de l’article L. 425-9 du même code, par des correspondances en date du 21 mai 2025 adressées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
3. En premier lieu, M. B… ne justifie pas, au regard notamment des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en l’absence de décision attaquée, les conclusions à fin de suspension visées ci-dessus sont manifestement irrecevables en tant qu’elles portent sur le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des textes mentionnés ci-dessus.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » du requérant. Il suit de là que la demande de suspension est manifestement mal fondée, en tant qu’elle porte sur cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin, en ce qui concerne la décision mentionnée au point 4, de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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