Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2531457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre et 8 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles ne sont pas motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen personnel de sa situation, en particulier au regard des dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 et de la circonstance qu’il exerce un métier caractérisé par des difficultés de recrutement au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 dès lors qu’il respecte les conditions posées pour la délivrance d’un titre de séjour ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Fombonne, substituant Me Boy, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 3 janvier 1987, arrivé en France le 26 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 29 janvier 2025 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 septembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le moyen tiré de leur défaut de motivation ne peut, par conséquent, qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées, en particulier au regard de leur motivation, qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen de la situation individuelle de M. C…. En particulier, la circonstance que ce dernier respecterait les conditions posées par la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peut au demeurant pas être utilement invoquée, et qu’il exercerait un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement prévue par l’arrêté du 21 mai 2025 pris pour l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à établir le défaut d’examen de situation individuelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. C… soutient que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de dix années et qu’il exerce l’emploi de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, d’une part, s’il n’est pas contesté que M. C… réside en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans, ce dernier ne produit à l’instance aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que le préfet de police de Paris a relevé dans l’arrêté attaqué, sans être contesté, que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie et qu’il n’était pas en mesure, malgré la durée de sa présence en France, de communiquer oralement dans un français élémentaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est employé en qualité de peintre en bâtiment auprès de la société PERRIGOT pour un salaire équivalent au salaire minimum de croissance interprofessionnel depuis le 3 octobre 2022, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. Au regard de son absence de vie privée et familiale en France, du caractère récent de son emploi, de son absence de qualification professionnelle et de progression salariale, M. C… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a vécu vingt-quatre années dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas démuni d’attaches à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie et ne démontre pas qu’il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Sa seule insertion, dans les conditions rappelées au point 7, et sa durée de présence en France ne caractérisent pas, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance par le préfet de police de Paris de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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