Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 12 févr. 2024, n° 2201079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022, le 31 mai 2022, le 9 juin 2022, le 8 décembre 2022, le 23 février 2023, le 11 août 2023, le 15 août 2023, le 26 septembre 2023, le 19 novembre 2023, le 21 novembre 2023, le 12 décembre 2023, le 10 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, Mme C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à titre définitif ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion « invalidité » avec un taux supérieur ou égal à 80 %, à titre définitif ;
3°) de lui accorder la carte mobilité inclusion « stationnement », à titre définitif.
Elle soutient que :
— son état de santé, qui s’est détérioré, doit lui permettre d’être reconnue en qualité de travailleur handicapé : elle souffre quotidiennement de crises d’asthmes et de lombalgies chroniques qui compliquent son activité d’enseignante ; elle est en arrêt de travail de longue durée pour lombalgies et syndrome dépressif ;
— elle avait la possibilité d’avoir un aménagement de son poste d’enseignante ou de son emploi du temps en cas de reconnaissance de son handicap ; elle a finalement perdu son emploi après six ans d’ancienneté ;
— son état de santé, chronicité et incurabilité de la spondylarthrite ankylosante, justifie un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier, à titre définitif, de la carte mobilité inclusion « invalidité » et « stationnement ».
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, le 17 novembre 2023 et le 9 janvier 2024, le département du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que, par trois décisions du 14 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 août 2022 jusqu’au 13 novembre 2028, et le président du conseil départemental lui a octroyé la carte mobilité inclusion « priorité » du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2028 et la carte mobilité inclusion « stationnement » du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Mme A, représentant la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, qui fait valoir qu’il n’existe pas encore de décision sur le recours administratif formé le 20 novembre 2023 et qu’il ne peut y avoir de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif dès lors que la situation de la requérante n’est pas stabilisée ;
— et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui confirme que la requérante bénéficie d’une carte mention « stationnement » pour une durée de deux ans, qu’elle ne remplit pas, à ce jour, les conditions pour avoir une carte définitive et, enfin, que le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la carte mobilité inclusion « priorité ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a présenté, le 13 janvier 2022, plusieurs demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ». Par courrier du 30 août 2022, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’attribution de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par décisions du 14 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados a accordé à Mme D la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 30 août 2022 au 13 novembre 2028, et le président du conseil départemental du Calvados lui a octroyé la carte mobilité inclusion « priorité » du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2028 et la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2025. Mme D sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la délivrance de ces titres sans limitation de durée.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », à titre définitif :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions » invalidité « et » priorité « ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention »invalidité« est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention »invalidité« ou »priorité« de la carte () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme D, en tant qu’elle est dirigée contre une décision relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion « invalidité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen les conclusions de la requête de Mme D, qui réside à Hérouville Saint-Clair (14), en tant qu’elle concerne l’attribution, à titre définitif, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », à titre définitif :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du II de l’article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions » invalidité « et » stationnement pour personnes handicapées « est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
8. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
11. Aux termes de l’article R. 241-15 du code l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention » invalidité « est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. () ».
13. Si Mme C D, née le 27 août 1986, fait valoir que son état de santé s’est aggravé depuis vingt ans et qu’elle remplit les conditions pour pouvoir obtenir la délivrance, à titre définitif, de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », les documents médicaux qu’elle produit ne permettent pas de considérer que son état de santé serait stabilisé ni que sa situation ne pourrait pas connaître une évolution favorable. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle bénéficierait de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 code de l’action sociale et des familles classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du même code. Enfin, contrairement à ce que fait valoir Mme D, il ne résulte d’aucune disposition que la durée de validité de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » soit identique à celle de la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à Mme D le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », à titre définitif. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande avant le terme de la période de validité de la carte qui lui a été délivrée, fixé au 13 novembre 2025, en joignant à son dossier les éléments médicaux actualisés.
Sur la demande de reconnaissance de travailleur handicapé, à titre définitif :
14. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du même code : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4º Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 [devenu article L. 5213-1] du code du travail () ".
15. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
16. Mme C D souhaite bénéficier, sans limitation de durée, du statut de travailleur handicapé pour pouvoir réussir son insertion professionnelle. Toutefois, il ne résulte pas des documents qu’elle produit que son état de santé réduirait de manière définitive, au regard des évolutions possibles de son état de santé et de sa réaction aux traitements suivis, ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail auxquelles renvoie le I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a accordé à Mme D la qualité de travailleur handicapé, pour une durée limitée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que les conclusions de Mme D relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, au département du Calvados et au président du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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