Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juin 2025, Mme Rosa Sadli demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a mis fin à la concession de logement qui lui avait été attribuée par nécessité absolue de service et de la décision du 27 mai 2025 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée en la privant d’un avantage en nature essentiel menace immédiatement et sérieusement sa situation personnelle, professionnelle et financière ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le conseil d’administration appelé à donner son avis ayant été convoqué dans un délai plus court que celui imposé par l’article R. 421-25 du code de l’éducation, aucun rapport formalisé ne lui ayant été présenté et seules les attributions de logement ayant été examinées et votées, à l’exclusion des retraits ; aucun arrêté de son employeur portant retrait de logement par nécessité absolue de service n’a été publié ou ne lui a été notifié ;
— les revirements de décision sur la date de sortie sans motivation écrite méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
— le refus de lui accorder une prolongation accordée à d’autres agents constitue une rupture d’égalité entre agents placés dans une situation comparable, contraire à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 et communiqué le 18 juin 2025, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, dirigée contre un acte préparatoire ne faisant pas grief, est irrecevable ;
— Mme B n’apportant aucun élément justifiant de l’urgence, la perte d’un logement de fonction n’étant pas de nature à constituer un préjudice grave et immédiat, aucune procédure d’expulsion n’ayant été engagée et Mme B ayant été informée le 1er juillet et le 4 décembre 2024, la condition d’urgence n’est pas constituée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515791 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Julinet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 fixée à 14 heures et repoussée à 14 heures et 20 minutes, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience :
— le rapport de M. Julinet, juge des référés ;
— les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A C, représentant la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience à 15 heures, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 19 juin 2025 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025 à 11 heures et 28 minutes et non communiqué, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête est recevable, qu’elle a effectué des démarches de relogement en demandant l’attribution d’un logement social, que la décision attaquée du 21 février 2025 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et est dépourvue de motivation individualisée, que la réglementation ne conditionne pas l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service à un conseiller principal d’éducation à l’existence d’un internat, que le retrait de la concession de logement constitue une expulsion déguisée sans en respecter la procédure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Rosa Sadli, conseillère principale d’éducation au lycée Paul Valéry, occupe un logement de fonction par nécessité absolue de service. Par la décision du 21 février 2025 et celle du 27 mai 2025 rejetant son recours gracieux dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a mis fin à la concession de logement qui lui avait été attribuée par nécessité absolue de service.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Si Mme B invoque, au titre de l’urgence, les difficultés résultant de la perte à compter du 1er septembre 2025 de son logement de fonction, dont l’attribution n’a pu faire naître un droit acquis à son profit, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’elle en a été informée le 1er juillet 2024, soit dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser son relogement, et, d’autre part, elle n’apporte aucune précision sur les charges supplémentaires résultant de la perte de ce logement de fonction et ne produit aucune pièce justifiant qu’elles auraient pour elle, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences financières d’une particulière gravité. Par suite, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de nonrecevoir opposée en défense, qu’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rosa Sadli et à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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