Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2104434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2021 et 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de La Suze-sur-Sarthe a refusé de reconnaître comme imputable à l’accident de service survenu le 7 mars 2019 les arrêts de travail et soins postérieurs au 10 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Suze-sur-Sarthe de la placer en congé de maladie à plein traitement à compter du 10 octobre 2019, soit jusqu’à sa reprise de service sur un poste de reclassement, soit jusqu’à sa mise à la retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Suze-sur-Sarthe le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est inapte à reprendre le service, que le médecin de prévention a, le 16 janvier 2020, conclu à l’imputabilité au service et qu’aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui a été faite ;
— son état de santé n’étant pas consolidé, elle doit bénéficier du maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022 et 30 janvier 2023, la commune de La Suze-sur-Sarthe, représentée par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Raimbault, représentant Mme B, et celles de Me Plessix, substituant Me Collart, représentant la commune de La Suze-sur-Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique principale de 2ème classe employée au sein des services de la commune de la Suze-sur-Sarthe depuis le 4 novembre 1991, exerce les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de l’école primaire des Châtaigniers. Le 7 mars 2019, un élève de cet établissement a violemment tiré le bras gauche de Mme B, entraînant chez l’intéressée une névralgie cervico-brachiale gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par la commune de la Suze-sur-Sarthe par un arrêté du maire en date du 1er octobre 2019 et les soins et arrêts de travail en lien avec cet accident ont été pris en charge à ce titre jusqu’au 9 octobre 2019. S’agissant de la période postérieure à cette date, la commission de réforme, saisie pour avis par la commune, a dans sa séance du 26 novembre 2020 émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 9 octobre 2019. A la suite d’une contestation par Mme B de cet avis, la commission de réforme a réitéré son avis défavorable le 28 janvier 2021. Par un arrêté du 8 février 2021, le maire de La Suze-sur-Sarthe a considéré que « l’accident de service déclaré par Mme A B () n’est plus imputable au service à compter du 10 octobre 2019 », a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire durant les périodes d’arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date, à savoir du 17 février 2020 au 21 février 2020 et du 3 septembre 2020 au 26 février 2021, et a conséquemment fixé la rémunération de l’intéressée durant ces deux périodes à concurrence d’un plein traitement durant les quatre-vingt-dix premiers jours puis d’un demi-traitement durant les quatre-vingt-douze jours suivants. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat par le VI de cet article 21 bis résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. () ».
3. Si l’accident de service dont Mme B a été victime est survenu le 7 mars 2019, les congés de maladie en litige portent sur les périodes du 17 février au 21 février 2020 puis du 3 septembre 2020 au 26 février 2021, postérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, les modalités de prise en charge de ces congés de maladie sont régies par ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
5. D’une part, en considérant, par l’arrêté attaqué du 8 février 2021, que " l’accident de service déclaré par Mme A B [] n’est plus imputable au service à compter du 10 octobre 2019 ", et en plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire durant les périodes d’arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date, sans retirer ou abroger l’arrêté du 1er octobre 2019, ou revenir sur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits avant le 10 octobre 2019 au titre de l’accident du 7 mars 2019, le maire de La Suze-sur-Sarthe doit être regardé comme ayant estimé que les arrêts de maladie et soins de Mme B postérieurs au 10 octobre 2019 n’étaient plus imputables à cet accident de service.
6. D’autre part, pour refuser de reconnaître comme imputables à l’accident de service du 7 mars 2019 les arrêts de travail et soins prescrits à Mme B postérieurement au 9 octobre 2019, le maire de La Suze-sur-Sarthe a suivi les avis de la commission de réforme, instance médicale collégiale, et les conclusions du médecin expert, dont il résulte que la pathologie présentée par l’intéressée n’est pas en lien direct et certain avec l’activité professionnelle et l’accident, mais résulte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il ressort de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, argumentées et reposant notamment sur un examen clinique, une radiographie, un compte rendu d’imagerie par résonance magnétique (IRM), et des lettres de médecins spécialistes, que si l’accident de service a très probablement provoqué une élongation liée à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, Mme B présentait toutefois une pathologie neurologique antérieure, consécutive à une cervicarthrose, qui n’a pas été cliniquement révélée au moment de l’accident mais qui apparaît « manifestement » à l’examen des pièces complémentaires, la physiopathologie de la névralgie cervico-brachiale ne pouvant pas être expliquée en l’absence d’état antérieur.
7. Mme B, qui ne conteste pas l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident de travail du 7 mars 2019 à l’origine des arrêts de travail et soins prescrits après le 9 octobre 2019, soutient que la décision attaquée est infondée dès lors qu’elle n’est pas apte à reprendre le service dans la mesure où son état de santé n’est pas consolidé. Toutefois, non seulement l’inaptitude de Mme B n’a fait l’objet d’aucun constat médical mais, en outre, à supposer que la requérante entende ainsi évoquer la seule altération de son état de santé nécessitant un arrêt de travail, cette circonstance est sans incidence sur l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins prescrits après le 9 octobre 2019, le maire de La Suze-sur-Sarthe n’ayant d’ailleurs pas remis en cause le bien-fondé de ceux-ci et ayant placé Mme B en congé de maladie ordinaire durant les périodes d’arrêt de travail. Par ailleurs, si Mme B produit un avis du médecin du travail du 16 janvier 2020 globalement favorable à « l’imputabilité au service », son auteur se borne toutefois à y indiquer que le descriptif de l’accident survenu le 7 mars 2019, tel qu’il figure dans les témoignages produits, « peut » seulement « correspondre à un facteur déclenchant » les douleurs de Mme B, et qu’elle se prononce " à distance de l’épisode inaugural et avec les éléments médicaux dont [elle] dispose ". Cet avis ne comportant en outre pas de précision sur la période postérieure au 9 octobre 2019, il ne démontre pas l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à la requérante à compter de cette date. Si Mme B produit également, sans présenter d’observation ou d’argumentation en lien avec ce document, un courrier du 16 octobre 2020 d’une neurologue selon laquelle une pathologie indépendante est exclue dès lors que le rétrécissement foraminal révélé par une IRM porte sur le côté droit et ne peut donc expliquer des douleurs au membre supérieur gauche, il ressort des conclusions du médecin orthopédiste spécialiste du rachis que Mme B a consulté à trois reprises entre janvier et septembre 2020, citées par le médecin expert dans son rapport, que ce rétrécissement est également présent du côté gauche et est donc compatible avec les symptômes décrits par Mme B. Par le rapport rendu le 16 juillet 2020 par le médecin neurologue excluant une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, et indiquant que les éléments actuels au niveau du membre supérieur gauche étaient à rapporter à l’accident du travail du 7 mars 2019, est insuffisamment précis pour remettre en cause les conclusions argumentées du médecin expert. Enfin, si la requérante relève qu’aucun reclassement ne lui a été proposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relevait d’une telle hypothèse à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, en l’absence d’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, de sorte que cet argument est inopérant. Ainsi, en l’absence de toute démonstration de la requérante tendant à établir l’absence de pathologie indépendante et l’imputabilité à l’accident de service du 7 mars 2019 des arrêts de travail et soins prescrits après le 9 octobre 2019, et compte tenu du contenu du rapport du médecin expert, des deux avis de la commission de réforme et de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, dont le bien-fondé n’est pas remis en cause par les pièces versées au dossier par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou, à supposer le moyen soulevé, d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conséquences à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Suze-sur-Sarthe, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de La Suze-sur-Sarthe sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Suze-sur-Sarthe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Suze-sur-Sarthe.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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