Confirmation 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 sept. 2022, n° 20/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 novembre 2020, N° 19/02274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ( MATMUT ), CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02637 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV6H
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/02274, en date du 23 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (TURQUIE)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine THIRY, substituée par Me Joëlle FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, substitué par Me Laura LEDERLÉ, avocats au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [P] [C], Huissier de justice à [Localité 6], par acte en date du 24 mars 2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2009. Le 9 septembre 2014, le docteur [A] [Y] et le docteur [O] [Z] ont déposé un rapport d’expertise amiable évaluant les séquelles de ce dernier.
Le 15 janvier 2018, le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par actes des 19 et 25 juin 2019, Monsieur [R] [L] a fait assigner la Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de Meurthe et Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’ordonner une contre-expertise et à titre subsidiaire l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Monsieur [R] [L] de sa demande de contre-expertise,
— fixé à la somme de 31565,75 euros le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [L] suite à l’accident de la voie publique du 27 septembre 2009,
— condamné la Matmut à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 15265,75 euros au titre du solde d’indemnisation de ses préjudices,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge,
— débouté Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [F] bien qu’étant distincte de celle réalisée amiablement par le docteur [Y] et le docteur [Z], répond à la nomenclature de la mission ordonnée et est parfaitement motivée et qu’une contre-expertise ne peut être ordonnée en présence d’un désaccord sur la méthode et les barèmes utilisés.
Concernant l’indemnisation des préjudices, le tribunal a déclaré sur la somme proposée par la Matmut au titre de l’assistance à une tierce personne avant consolidation étant supérieure à un montant horaire du SMIC était satisfactoire étant précisé que les difficultés de Monsieur [R] [L] étaient limitées.
Bien que la Matmut propose la somme de 10511,86 euros, le tribunal a accordé la somme de 7735 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels selon la demande formulée par Monsieur [R] [L].
Concernant les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal a débouté Monsieur [R] [L] de sa demande, ce dernier ne justifiant pas que son licenciement pour inaptitude déclarée le 13 août 2014 soit en lien direct avec son accident, sachant que ce dernier souffre également de lombalgies ; il en est de même quant à sa demande relative à l’incidence professionnelle pour laquelle le tribunal a estimé qu’aucune difficulté dans l’exercice de sa profession de maçon n’était démontrée.
Le tribunal a accordé la somme de 4018,75 euros au titre du déficit fonctionnel en retenant un montant horaire de 25 euros. Il a retenu la somme de 6000 euros pour les souffrances endurées antérieures à la consolidation en raison de l’importance de la rééducation réalisée et la somme de 150 euros a été allouée en raison du préjudice esthétique temporaire en raison du port d’une attelle pendant deux semaines.
Retenant un déficit fonctionnel de 5% conforme aux données des expertises, le tribunal a alloué la somme de 6000 euros en retenant une valeur du point à 1200 euros ainsi que la somme de 1000 euros pour le préjudice esthétique permanent en raison de la présence de la cicatrice, celle de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément à la suite de la proposition de la Matmut ainsi que la somme de 1500 euros au titre du préjudice sexuel permanent en l’absence d’explication supplémentaire sur le préjudice subi par Monsieur [R] [L].
Ainsi, les indemnisations retenues représentent un montant total de 31565,75 euros duquel il convient de soustraire le montant de la provision de 16300 euros déjà versée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 décembre 2020, Monsieur [R] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 7 juillet 2021, à la demande de Monsieur [R] [L], une expertise judiciaire concernant l’aggravation de son état a été ordonnée et confiée au docteur [V] [G].
Elle a déposé son rapport le 29 décembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [L] demande à la cour de :
— dire et juger tant recevable que bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement du 23 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy et statuant à nouveau et dans la mesure utile,
Avant dire droit,
— ordonner une contre-expertise médicale confiée à tout expert qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins de :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin,
2/ déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
3/ relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
4/ examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices) ;
5/ noter les doléances de la victime ;
6/ dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7/ dans l’affirmative, déterminer, la ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
10/ dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion, Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
12/ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13/ donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
14/ dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
17/ dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
18/ préciser s’il existait ou non un état antérieur en lien avec la déclaration définitive d’inaptitude dont Monsieur [R] [L] a fait l’objet et ayant précédé son licenciement.
Dans l’affirmative, préciser la nature, l’origine et l’ampleur de cet état antérieur.
Indiquer si cet état antérieur est à l’origine du licenciement pour inaptitude ou s’il a concouru à rendre impossible le maintien de Monsieur [R] [L] à son emploi de maçon.
Si l’état antérieur a seulement concouru à rendre Monsieur [R] [L] inapte à son poste de travail, indiquer dans quelle proportion exprimée en pourcentage et indiquer quels sont les autres facteurs en cause.
Au fond,
— condamner la Matmut à lui verser les sommes suivantes en réparation de l’accident survenu le 27 septembre 2009 :
— Déficit fonctionnel permanent :
o A titre principal : 18500 euros
o A titre subsidiaire seulement : 8050 euros
— Incidence professionnelle : 30000 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 223704,67 euros ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la compagnie Matmut à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Matmut demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 276 et 789 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’annulation des opérations d’expertise diligentée par le docteur [S] qui avait pu être missionné par l’ordonnance d’incident rendue par madame le Conseiller de la mise en état de la cour de Nancy le 7 juillet 2021,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy le 23 novembre 2020,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le refus opposé à Monsieur [R] [L] quant à sa demande de contre-expertise, que sur le quantum,
— débouter Monsieur [R] [L] de toutes ses fins et prétentions contraires,
— condamner enfin Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de première instance que d’appel.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 31 mai 2022 par Monsieur [L] et le 20 mai 2022 par la Matmut, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;
Sur la demande de nullité de l’expertise du docteurGaudoin-[G]
La Matmut sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire réalisé par le docteur [S] selon ordonnance d’incident du 7 juillet 2021, en indiquant qu’elle n’a pas respecté les termes de sa mission, en prenant en compte des documents médicaux de 2014 et en ne répondant pas à son dire n°2 en date du 16 décembre 2021, malgré une nouvelle demande en date du 4 janvier 2022 ;
Contrairement aux allégations de la compagnie d’assurance, Monsieur [R] [L] ne critique pas l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [S] ; il énonce que les contestations formulées par l’intimée sur le fondement de l’article 276 du code de procédure civile doivent justifier d’un grief ;
il considère que l’expertise ne souffre d’aucune irrégularité, l’expert ayant répondu à sa mission en déposant un pré-rapport le 21 novembre 2021, en laissant aux parties la période du 21 novembre 2021 au 20 décembre 2021 pour lui adresser des observations ; il indique que le dire du 16 décembre de l’intimée est joint aux annexes et que la réponse de l’expert est dans la discussion médico légale ;
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile 'l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’observation de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge. (…) L’expert doit faire mention dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées’ ;
il est constant que la nullité encourue en application des dispositions sus énoncées, ne peut être prononcée que dans l’hypothèse où le manquement évoqué cause grief ;
En l’espèce, la Matmut justifie avoir adressé par mail du 16 décembre 2021, un courriel à l’expert ; il est annexé au rapport d’expertise ;
il met en avant la problématique des gonalgies bilatérales des genoux et l’imputabilité des troubles du genou gauche aux conséquences de la blessure opérée au genou droit ; il réclame la prise en compte du dossier médical de santé au travail ;
Le Docteur [S] a spécialement répondu au dire n°1 déposé par la Matmut dans l’avant dernière page de son rapport, qui renvoie au corps du pré-rapport ;
Par conséquent aucun motif de nullité n’est valablement invoqué par la partie intimée, qui au demeurant ne démontre pas le grief subi, celui-ci ne pouvant résulter en une appréciation non conforme des éléments de la cause ;
Dès lors la demande de nullité du rapport sera écartée ;
Sur la demande de contre-expertise formulée par l’appelant
Monsieur [R] [L] sollicite une mesure de contre-expertise s’agissant de la détermination de ses lésions en faisant état de difficultés rencontrées avec l’expert judiciaire [F] ;
en effet, ce dernier a connu un désaccord avec le conseil de l’appelant mais aussi a énoncé que l’inaptitude au travail de Monsieur [R] [L] n’était pas en lien avec son accident ;
or il démontre par de nombreux documents médicaux que son inaptitude est causée par des gonalgies qui trouvent leur origine dans son accident de la circulation ;
La Matmut allègue que la demande d’une nouvelle expertise formulée par Monsieur [R] [L] s’inscrit dans une circonstance d’aggravation, ce qui induit que l’appelant a accepté les conclusions déposées antérieurement ;
elle énonce que Monsieur [L] n’apporte aucun élément visant à justifier une aggravation de son état de santé ; elle allègue que le bilan lésionnel est transcrit à la page 4 du rapport d’expertise judiciaire qui reprend également le constat de stigmates de ligamentoplastie qui sont le résultat d’une intervention chirurgicale de 2010 ; elle indique aussi que le bilan des éléments dégénératifs était aussi présent dans l’expertise judiciaire ;
elle souligne qu’aucun document ne permet d’affirmer que la dégénérescence du genou droit a pu altérer le genou gauche et relève aussi que le certificat médical du docteur [K] relève une douleur chronique des genoux liée à un surpoids de l’individu ;
La demande de l’appelant consiste en l’organisation d’une nouvelle expertise, étant rappelé que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2021, une expertise était ordonnée sur la base de l’allégation d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [L] ;
Il avait indiqué devant le conseiller de la mise en état, maintenir sa demande de contre-expertise devant la juridiction de jugement, marquant une attitude d’opposition à tout acquiescement de la mesure d’instruction en cause ;
La critique du jugement déféré concerne le rejet de la demande de contre-expertise qui avait été formée par Monsieur [L] dans ses conclusions de première instance les 19 et 25 juin 2019 ;
Pour motiver son refus le premier juge a rappelé que l’expertise judiciaire avait été ordonnée à la demande de Monsieur [L], que le Docteur [F] avait déposé son expertise le 15 janvier 2018 et que Monsieur [L] ne motivait sa demande de nouvelle expertise, qu’au regard du désaccord par rapport aux conclusions de l’expert ainsi que sur la méthode utilisée ;
En appel il rappelle que la réunion d’expertise a donné lieu à une vive altercation avec son conseil, l’expert ayant donné un avis tranché sur l’origine de son licenciement (dorsalgies), ce qu’il contestait ;
or il affirme produire des éléments démontrant que son licenciement résulte de ses atteintes au genoux et non au dos ;
Le rapport d’expertise du Docteur [O] [F] a pris en compte les certificats médicaux du dossier, le premier relatif à l’accident de la voie publique le 27 septembre 2009, ayant notamment entraîné un traumatisme du genou droit puis ceux établis les 11 et 19 janvier 2010 par le Docteur [K], rhumatologue, mettant en évidence 'une fissuration complexe compliquée d’un kyste méniscal du corps et de la corne antérieure du ménisque externe et une lésion au minimum partielle de l’insertion condylienne du ligament croisé antéro-externe (…)' ;
Monsieur [L] a subi ainsi une opération par le Docteur [B], chirurgien, qui a effectué le 4 mars 2010 'une ligamentoplastie sous arthroscopie LCA du genou droit’ et a développé ensuite une algodystrophie diagnostiquée le 7 mai 2010, traitée du 27 janvier au 18 mai 2011 par le Docteur [U], puis par une nouvelle intervention chirurgicale le 28 juillet 2011 ;
Enfin il vise un certificat d’aptitude à la reprise du travail délivré le 17 juin 2013 par le médecin du travail puis un certificat d’inaptitude au poste de maçon délivré le 13 août 2014 par le même médecin ; son licenciement pour inaptitude a été prononcé le 12 septembre 2014 ;
l’expert a retenu une consolidation au 27 septembre 2013 ;
Le Docteur [F] mentionne en page 10 de son rapport, un chapitre 'dires et réponses aux dires’ aux termes duquel, il indique avoir rédigé un paragraphe particulier sur les modalités de déroulement de l’examen aux fins d’expertise et a répondu aux cinq points en litige développés dans un dire du conseil de Monsieur [L], portant sur l’aide humaine, les souffrances avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ainsi que le préjudice sexuel, tout en soulignant le ton inhabituel de ce dire ainsi que l’existence de propos outrageants à son égard ;
cette appréciation est confirmée par les propos du conseil de la Matmut relayés par l’expert dans son rapport (page 12) ;
enfin il a répondu point par point à sa mission (pages 12 à 16 du rapport) ;
Dès lors, au vu de ces éléments et en l’absence de critique objective et constructive des travaux de l’expert judiciaire lequel n’a pas manqué à ses obligations ni à celles inhérentes à son statut, rien ne justifie le recours de Monsieur [L] portant sur la volonté d’obtenir une nouvelle expertise, cette demande ne pouvant en aucun cas être relayée parce que l’expert précédemment mandaté, ne développe pas les conclusions qui l’agréent, notamment relativement à l’imputabilité de son licenciement à l’accident de la voie publique qu’il a subi ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande portant sur l’organisation d’une 'contre-expertise’ ;
Sur les postes de préjudices critiqués
* le déficit fonctionnel permanent
Il est constant qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté ;
ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; le préjudice moral doit être pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; par conséquent si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence ;
Au vu de ces éléments le premier juge avait retenu une indemnisation de 6000 euros pour un déficit de 5% tel qu’arbitré par l’expert ;
L’appelant réclame une somme de 18500 euros en prenant en compte un point de 1850 euros étant consolidé à 33 ans, sur la base de 10% et non de 5% qu’il considère comme sous évalué eu égard à la persistance de douleurs ;
L’intimé a conclu uniquement à la confirmation du jugement entrepris ;
Le rapport du Docteur [F] a ainsi retenu 'un DFP très modéré correspondant à 5%' et qui consiste en 'une très discrète raideur du genou en extension uniquement active à 3% avec un déficit également actif de la flexion de 5% par rapport au côté gauche’ précisant que le taux de 5% a été retenu 'en raison essentiellement des douleurs invoquées après consolidation au niveau du genou de Monsieur [L]' ;
Cette appréciation a d’ores et déjà intégré la charge du préjudice moral résultant de la persistance de la douleur ; cette appréciation est conforme à celle des Docteurs [A] [Y] et [Z] dans leur expertise du 9 septembre 2014 (pièce 1 appelant) ;
Par conséquent en l’absence d’élément nouveau, l’indemnisation qui a été retenue par le premier juge sera confirmée ;
** l’incidence professionnelle
Monsieur [L] considère s’agissant de ce poste, qu’il n’a pas accepté les conclusions de l’expertise initiale puisqu’il a réclamé une contre-expertise ;
cependant il rappelle que si dans un premier temps le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise du travail après consolidation le 28 mai 2013 (pièce 6 intimée), il a été postérieurement placé en arrêt maladie à plusieurs reprises pour finalement avoir été déclaré inapte à son poste de maçon le 14 août 2014 puis licencié pour inaptitude ; il affirme par conséquent l’existence d’une incidence professionnelle, ne pouvant plus exercer le métier qui était le sien au moment de l’accident ;
L’intimée se réfère aux conclusions claires de l’expert [F] qui a déclaré qu’à sa consolidation aucune répercussion professionnelle n’était établie par rapport à l’accident de la voie publique du 27 septembre 2009 ; il ajoute que l’inaptitude énoncée par le médecin du travail du 13 août 2014 n’est pas motivée par une pathologie particulière, pas plus que le licenciement qu’il a considéré comme non imputable aux conséquences de l’accident ;
En l’espèce il sera relevé que consolidé au 28 mai 2013, Monsieur [L] a travaillé en qualité de maçon jusqu’au 19 décembre 2013, période de son premier arrêt de travail, suivi d’un arrêt de 5 jours en février 2014 puis de 11 jours en mai 2014 ;
il est justifié de son placement en qualité de travailleur handicapé à compter du 22 janvier 2013 (pièce 2 intimée) ;
il est également justifié des difficultés de l’appelant quant à l’exécution de son travail, émaillé par plusieurs avertissements (pièces 9, 10 et 12 intimée) ;
Il n’en résulte pas cependant la preuve d’une incidence professionnelle, alors que le seul arrêt de travail justifié est celui du 17 février 2014 ordonné pour 5 jours pour 'lombalgies aiguës', ceux des deux autres périodes n’étant pas produits (pièce 24 appelant) ;
Dès lors le jugement entrepris qui a écarté ce poste de préjudice sera confirmé ;
*** la perte de gains professionnels futurs
Monsieur [L] réclame une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 223704,67 euros, compte-tenu de la baisse de ses revenus après la perte de son emploi de maçon, ayant travaillé comme chauffeur-livreur, puis comme gérant salarié d’une entreprise qui a été placée en procédure collective et liquidée le 18 janvier 2022 ;
Il y a lieu de relever que ce chef de préjudice justifie qu’il soit démontré que la capacité de gain a été amoindrie du fait des lésions imputables à l’accident du 27 septembre 2009 ;
Il résulte des développements précédents ainsi que des conclusions des experts sus énoncés, que l’accident n’a pas eu de répercussion sur l’activité professionnelle de Monsieur [L], ce dernier ayant pu reprendre son précédent poste puis exercer un poste physique contraignant de chauffeur-livreur de meubles comme salarié puis à son compte et partant, sur la perte de gains professionnels futurs ;
En outre le fait que le Docteur [S] ait retenu une aggravation des séquelles de l’accident subi par Monsieur [L], résultant de l’atteinte portée à son genou gauche depuis le 20 janvier 2021, ainsi que de fait son état n’était pas consolidé n’est pas de nature à infléchir cette analyse ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté ce poste de préjudice, sera également confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] succombant partiellement dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné chacune des parties à leurs dépens et l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant Monsieur [R] [L], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure ; en outre il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge, les frais non compris dans les dépens par lui exposés ; il sera par conséquent débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Matmut de sa demande de nullité de l’expertise déposée le 29 décembre 2021 par le docteur [S] désigné sur aggravation par ordonnance du 30 août 2021 ;
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [L] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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