Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2024, n° 2403144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 21 mars 2024,
Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et l’expose à une arrestation et à un placement en retenue, en outre, elle emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, en ce que le préfet du Val-d’Oise a motivé sa décision sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré qu’elle était sans charge de famille ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2403162, enregistrée le 5 mars 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mars 2024 à
10 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Angliviel, représentant Mme A, requérante, présente qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 13 juillet 1998 à Brazzaville en République du Congo, est entrée en France le 5 septembre 2018, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » et une carte pluriannuelle qui a été renouvelée jusqu’au 4 novembre 2023. Le 10 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ladite carte. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 novembre 2023 au
12 février 2024. Par un arrêté en date du 30 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à
Me Angliviel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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