Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 févr. 2017, n° 15/23792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23792 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2015, N° 12/05569 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9901825 |
| Titre du brevet : | Chargeur de batterie rapide |
| Classification internationale des brevets : | H02J ; H02M |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170018 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KBWORLD CONSULTING SAS (Sté en liquidation amiable, son liquidateur la Sté MAGEN INVEST) CECOP SA c/ V (Jean-Pierre), BVP ECOTEC 3000 SARL, B (Jacques) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 février 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°040/2017, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23792
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 novembre 2015 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/05569
APPELANTES SAS KBWORLD CONSULTING société en liquidation amiable représentée par son liquidateur la société MAGEN INVEST, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Hervé K domicilié ès qualités audit siège Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Anne-Victoria F de la SELAS CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0249
SA CECOP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 92230 GENNEVILLIERS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Anne-Victoria F de la SELAS CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0249
INTIMÉS Monsieur Jacques BENICHOU Représenté et assisté de Me Serge P de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Monsieur Jean-Pierre VAN PUYVELDE Représenté et assisté de Me Serge P de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
SARL BVP ECOTEC 3000
en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 28 janvier 2014 représentée par son mandataire liquidateur Me JF T sous administration de Me Aurélien T, mandataire judiciaire Représentée et assistée de Me Serge P de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
La société Advanced Electromagnetic Systems (AES) a dé’ni et mis au point un procédé et un appareil appelé Batboostor permettant de recharger les piles jetables. Elle a déposé des demandes de brevets français.
Le 20 juillet 2007, elle a conclu avec la société KB world consulting un contrat de licence exclusive d’exploitation des brevets FR 990 1825000 et FR 2789818 modifiés par les demandes n° 06 06279 et 07 01977, prévoyant une clause de minimum garanti de fabrication et vente de 500 000 pièces par an, la première période se terminant le 31 décembre 2008.
Le même jour, la société KB world consulting a conclu avec sa société mère, la société CECOP, spécialisée dans la distribution d’objets publicitaires, un contrat lui concédant la fabrication et la distribution de l’appareil Batboostor.
Fin 2007, M. Jean-Pierre Van Puyvelde et M. Jacques Benichou, associé de la société KB world consulting, ont créé la société BVP Ecotec 3000, ayant pour objet d’acquérir des appareils Batboostor auprès de la société KB world consulting pour les revendre à une clientèle composée de magasins de bricolage et de magasins vendant des produits écologiques.
La société KB world consulting a décidé de faire appel à un nouveau fabricant situé en Chine, le précédent étant situé aux Philippines, mais
elle a rencontré des difficultés pour commencer la commercialisation des produits.
Le 25 mars 2008, la société KB world consulting, représentée par M. Jacques Benichou et la société BVP Ecotec 3000, représentée par M. Jean-Pierre Van Puyvelde ont conclu un contrat de sous-licence, contresigné par la société AES.
La société KB world consulting n’ayant pas atteint le minimum garanti à la fin de la première période, la société AES lui a notifié, le 11 février 2009, que le contrat de licence du 20 juillet 2007 se trouvait résilié de plein droit.
Le 5 mai 2009, la société AES a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés KB world consulting et CECOP à Gennevilliers.
Parallèlement, contestant la validité du contrat de sous-licence conclu avec la société BVP Ecotec 3000, dont elle prétendait n’avoir appris l’existence qu’en octobre 2008, la société KB world consulting a, par acte du 11 février 2009, fait assigner les sociétés AES et BVP Ecotec 3000 en référé pour voir interdire la poursuite d’actes de contrefaçon et obtenir paiement d’une provision ainsi que diverses mesures destinées à lui permettre d’évaluer son préjudice.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2009, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a retenu que les demandes de la société KB world consulting se heurtaient à des contestations sérieuses, car si le contrat de sous licence signé le 25 mars 2008 par M. Jacques Benichou, simple associé de la société KB world consulting ne pouvait valablement l’engager, il était cependant établi que celle-ci connaissait la fabrication et la commercialisation du produit par la société BVP Ecotec et y avait acquiescé. Le juge des référés a, par ailleurs, accueilli les demandes en paiement de la société AES et la demande d’interdiction d’adresser aux clients de la société BVP Ecotec 3000 des courriers faisant mention du litige.
Par arrêt du 26 février 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société KB world consulting, mais l’a infirmée en ce qu’elle avait accueilli les demandes de la société AES et de la société BVP Ecotec 3000.
Par acte des 8 janvier, 2 et 10 février 2010, la société KB world consulting a fait assigner la société ABS, la société BVP Ecotec 3000 ainsi que leurs dirigeants et associés, soit M. Patrick C, pour la première et M. Jacques Benichou et M. Jean-Pierre Van Puyvelde, pour la seconde, devant le tribunal de grande instance de Paris, a’n de voir déclarer nulle et non avenue la résiliation du contrat de licence ou subsidiairement, voir déclarer cette rupture abusive et obtenir
paiement de dommages-intérêts, voir déclarer nul le contrat de sous- licence conclu au pro’t de la société BVP Ecotec 3000, voir les sociétés AES et BVP Ecotec 3000 condamnées pour contrefaçon et, à titre subsidiaire, pour concurrence déloyale, en sollicitant également à titre subsidiaire une expertise et une provision.
Par acte du 20 septembre 2010, la société AES a fait assigner la société CECOP en intervention forcée pour la voir condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, voir déclarer nul le contrat de fabrication et de distribution conclu entre elle et la société KB world consulting, la voir reconnue coupable de contrefaçon et condamnée à réparer le préjudice subi, avec interdiction de poursuivre la fabrication et la commercialisation du produit Batbooster.
La jonction des deux instances a été prononcée.
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal a : • rejeté les demandes des sociétés KB world consulting et CECOP fondées sur le caractère irrégulier et subsidiairement abusif de la rupture du contrat de licence du 20 juillet 2007, • rejeté la demande tendant à voir déclarer nul le contrat de sous licence du 25 mars 2008, • rejeté les demandes de la société KB world consulting fondées sur la contrefaçon • rejeté les demandes de la société KB world consulting fondées sur la concurrence déloyale, • rejeté les demandes subsidiaire d’expertise et de provision, •rejeté la demande en paiement de la société KB world consulting de la facture de 47 438,35 €, •rejeté la demande de la société CECOP contre la société BVP Ecotec 3000 en remboursement de la somme de 16 154, 85 € à titre d’un trop perçu, •rejeté les demandes en dommages intérêts formées contre M. Patrick C, M. Jacques Benichou et M. Jean-Pierre Van Puyvelde, • rejeté la demande de la société AES relatif à la modi’cation du site internet de la société KB world consulting, •condamné la société KB world consulting à payer à la société AES la contre valeur au jour du jugement de la somme de 500 000 $ US à titre de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, •condamné la société KB world consulting à payer à la société AES la somme de 35 580 €, au titre de la facture d’étiquettes, •rejeté la demande en paiement de la société AES de la somme de 15 365,01 €, au titre des frais d’assistance, • rejeté la demande de dommages intérêts de la société AES contre la société CECOP, • fait interdiction à la société CECOP de faire fabriquer et commercialiser directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, le
produit Batboostor reproduisant les revendications des brevets de la société AES, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l’astreinte, • condamné la société CECOP à payer a la société BVP Ecotec 3000 la somme de 15 848,20 €, au titre des factures impayées du 6 octobre 2008, • condamné la société KB world consulting à payer à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, • condamné la société CECOP à payer à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, • condamné in solidum les sociétés KB world consulting et CECOP à payer à M. Jacques Benichou et à M. Jean-Pierre Van Puyvelde la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, • condamné in solidum les sociétés KB world consulting et CECOP à payer à la société AES la somme de 15 000€, à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 10 000 € et à M. J B et M. Jean-Pierre Van Puyvelde chacun Ia somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, •condamné in solidum les sociétés KB world et CECOP aux dépens, avec droit de recouvrement direct au pro’t de Maître J, selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés KB world consulting et CECOP ont interjeté appel le 22 mars 2012.
L’extinction de l’instance à l’égard de la société AES et de M. C a été constatée le 28 novembre 2013, à la suite du désistement d’instance et d’action des appelants, qui ont fait part de l’accord conclu entre eux, prévoyant notamment la cession du brevet litigieux au profit de la société CECOP, laquelle est intervenue postérieurement.
L’affaire a été radiée du rôle le 17 novembre 2015, faute pour les sociétés KB world consulting et CECOP d’avoir respecté l’injonction qui leur avait été faite de modifier leurs conclusions pour tenir compte de leur désistement partiel, puis rétablie le 14 décembre 2015.
Vu les dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 par la société KB world consulting, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur la société Magen Invest et de la CECOP, qui demandent à la cour de :
•déclarer l’appel recevable, •donner acte à la société KB world consulting de son intervention par la représentation de son liquidateur amiable la société Magen Invest, • déclarer recevable et bien fondées leurs demandes, • réformer le jugement entrepris,
• constater que le contrat de licence du 20 juillet 2007n’a pas été rompu selon les règles conventionnelles, • dire et juger nul le contrat de sous-licence conclu le 25 mars 2008 entre les sociétés AES, BVP Ecotec 3000 et KB world consulting, • dire et juger nul le contrat de licence conclu le 25 février 2009 entre les sociétés AES et BVP Ecotec 3000, • déclarer la société BVP Ecotec coupable de contrefaçon pour la période allant du 25 mars 2008 au 16 mai 2009,
en conséquence, • fixer la créance de la société KB world consulting à l’encontre de la société BVP Ecotec 3000 à la contrepartie en euros de la somme de 500 000 $ US à titre de dommages et intérêts, • déclarer la société BVP Ecotec 3000 coupable de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil
en conséquence • fixer la créance de la société KB world consulting à l’encontre de la société BVP Ecotec 3000 à la contre-partie en euros de la somme de 500 000 $ US, • fixer la créance de la société CECOP à l’encontre de la société BV Ecotec 3000 à la somme de 2 500 000 € à titre de dommages et intérêts, • déclarer MM. Jacques B et Jean-Pierre V P fautifs sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
en conséquence
•les condamner conjointement et solidairement à leur verser chacun la somme de 30 000 € chacune, à titre de dommages et intérêts, •rejeter toute demande reconventionnelle formulée à quelque titre que ce soit par la société BVP Ecotec 3000, • rejeter les demandes de paiement de BVP Ecotec 3000 au titre des factures en date du 6 octobre 2008, • fixer la créance de la société CECOP à l’encontre de la société BVP Ecotec 3000 au titre du trop versé sur les commissions à la somme de 16 154,85 €, avec intérêt au taux euribor + 5 à compter de la date du règlement de l’acompte par la société CECOP, • rejeter toute demande reconventionnelle formulée à quelque titre que ce soit par MM. B et V P, • condamner la société BVP Ecotec 3000 en liquidation judiciaire et MM. B et V P à verser chacun la somme de 25 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • dire que les intérêts des sommes porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil, • condamner la société BVP Ecotec 3000 conjointement et solidairement avec MM. B et V P aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises 18 septembre 2015 par la société BVP Ecotec 3000 représentée en vertu d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Périgueux du 28 janvier 2014 par Maître Aurélien T, mandataire judiciaire, M. Benichou et M. Van P, qui demandent à la cour de :
•dire qu’en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BVP Ecotec 3000, Maître T, dont le cabinet est lui-même administré par Maîtres Christian H, Francis V et Aurélien T est recevable et bien fondé en son intervention volontaire, •dire les sociétés KB world consulting et Gecop irrecevables et mal fondées en leur appel, •les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, •confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués,
statuant à nouveau de ces chefs,
•condamner la société KB world consulting à payer à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, •condamner la société CECOP à payer à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 800 000 € à titre de dommages et intérêts, •les condamner in solidum à payer à MM. B et V P la somme de 30 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, •les condamner in solidum à leur payer la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, compte tenu du désistement partiel intervenu, la cour ne reste saisie de l’appel interjeté contre le jugement entrepris qu’en ses dispositions concernant les parties encore en la cause ;
Considérant qu’il doit être donné acte à la société KB world consulting de son intervention par la représentation de son liquidateur amiable la société Magen Invest ; que Maître Aurélien T ès qualité d’administrateur du cabinet de Maître Torelli, administrateur judiciaire de la société BVP Ecotec 3000, doit être reçu en son intervention volontaire ;
Considérant qu’il y a lieu de relever qu’en dépit de l’injonction qui leur a été faite par la cour, et nonobstant la transaction passée avec la société AES et M. C le 27 février 2013, les sociétés appelantes n’ont modifié que très partiellement leurs conclusions pour tenir compte de
leur désistement partiel, celles-ci contenant toujours des critiques à l’encontre de la société AES ;
Qu’or, l’absence de la société AES en la cause, justifiée par la transaction précitée, leur interdit de contester tant le caractère régulier de la rupture du contrat de licence du 20 juillet 2007 conclu entre celle- ci et la société KB world consulting, que la validité du contrat de sous- licence du 25 mars 2008 conclu par la société KB world consulting et la société BVP Ecotec 3000 dont la société AES était contre- signataire, ainsi que celle du contrat de licence conclu le 25 février 2009 entre la société AES et la société BVP Ecotec 3000 – de surcroît depuis rompu, si l’on en croit l’attestation de M. C versée aux débats par les sociétés appelantes, établie en exécution du protocole de transaction prévoyant concomitamment la cession du brevet -;
Qu’il convient donc, infirmant de ces chefs le jugement entrepris, de déclarer la société Magen Invest ès qualités et la société CECOP irrecevables en leurs demandes à ce titre ;
Que leurs actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, qui reposent sur ces demandes préliminaires, ne sont donc pas fondées ; qu’il en est de même de leur action en responsabilité personnelle à l’encontre de MM. V P et B, qui repose sur l’existence prétendue d’une collusion frauduleuse entre la société BVP Ecotec 3000 et la société AES ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a rejetées ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de la société Cecop contre la société BVP Ecotec 3000 en remboursement de la somme de 16 154,85 € au titre d’un trop perçu ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal ; qu’au demeurant, la société Cecop ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle aurait été conduite à verser un acompte d’un montant supérieur à celui des livraisons justifiées à la date de son paiement ;
Que, nonobstant les contestations de la société Cecop, la société BVP Ecotec 3000, qui ne produit aucune pièce comptable correspondante, ne justifie, ni de la réalité des deux factures de chargeurs du 6 octobre 2008 d’un montant total de 15 848,20 €, ni de relances antérieures à la mise en demeure de paiement délivrée en cours de procédure, aussitôt contestée par la société Cecop ; qu’il y a donc lieu, infirmant le jugement de chef, de rejeter la demande de celle-ci à ce titre ;
Considérant qu’abstraction faite de ses constatations sur l’absence de contestation concernant les lettres ou mail que les sociétés KB world consulting et Cecop ont adressé aux sociétés Les jardins de Suresnes, Tout allant vert et Christophe R, c’est par des motifs exacts
et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l’existence d’actes de dénigrement de leur part à l’encontre de la société BVP Ecotec 3000 ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que les pièces produites établissent la réalité de ces actes, peu important que ceux- ci aient eu ou non pour conséquence la rupture des relations de la société BVC Ecotec avec ses co-contractants ; que ceux-ci ont en effet nécessairement causé un préjudice à cette dernière ; qu’en revanche, au regard des éléments dont la cour dispose, le préjudice total ne saurait être évalué à plus de 100 000 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les sociétés appelantes ; que le jugement doit donc être infirmé pour être statué en ce sens ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné in solidum les sociétés KB world consulting et CECOP à payer à M. Jacques Benichou et à M. Jean-Pierre Van P la somme de 1 500 € a titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’en l’absence de mise en cause de la société AES et de M. C en cause d’appel, leurs critiques concernant la régularité de la cession du brevet litigieux intervenue au profit de la société Cecop sont inopérantes ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant sur l’appel limité aux seules dispositions du jugement concernant les parties encore dans la cause,
Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il :
•rejette les demandes des sociétés KB world consulting et CECOP fondées sur le caractère irrégulier et subsidiairement abusif de la rupture du contrat de licence du 20 juillet 2007, • rejette la demande tendant à voir déclarer nul le contrat de sous licence du 25 mars 2008, • condamné la société CECOP à payer a la société BVP Ecotec 3000 la somme de 15 848,20 €, au titre des factures impayées du 6 octobre 2008, • condamné la société KB world consulting à payer à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, •condamné la société CECOP à payer à la société BVP Ecotec 3000 la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Donne acte à la société KB world consulting de son intervention par la représentation de son liquidateur amiable la société Magen Invest,
Reçoit Maître Aurélien T ès qualité d’administrateur du cabinet de Maître Torelli, administrateur judiciaire de la société BVP Ecotec 3000 en son intervention volontaire,
Déclare la société Magen Invest ès qualités et la société Cecop irrecevables en leur demandes tendant à voir constater que le contrat de licence du 20 juillet 2007n’a pas été rompu selon les règles conventionnelles, dire et juger nul le contrat de sous-licence conclu le 25 mars 2008 entre les sociétés AES, BVP Ecotec 3000 et KB world consulting et dire et juger nul le contrat de licence conclu le 25 février 2009 entre les sociétés AES et BVP Ecotec 3000,
Rejette la demande de Maître T ès qualités tendant à la condamnation de la société CECOP au paiement d’une somme de 15 848,20 €, au titre des factures impayées du 6 octobre 2008,
Condamne in solidum la société KB world consulting et la société Cecop à payer à Maître T ès qualités la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne in solidum la société KB world consulting et la société Cecop aux dépens.
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