Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association 5 filières Gascogne - Armagnac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 août 2023, le 2 août et le 27 septembre 2024, l’association 5 filières Gascogne – Armagnac doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du solde du crédit d’impôt recherche d’un montant de 25 200 euros au titre de l’année 2020 et d’un montant de 25 200 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— elle est soumise à l’impôt sur les sociétés et exerce une activité commerciale au sens du code de commerce au travers notamment de son activité d’entremise lors de l’organisation de soirées et du financement des travaux de recherche menés par l’INRAE et les refacture à deux des organisations professionnelles adhérentes de l’association ; les dispositions de l’article 34 du code général des impôts n’est pas déterminant pour l’application de l’article 224 quater B du code général des impôts ;
— elle remplit les conditions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’elle revêt un caractère commercial ;
— le résultat fiscal déficitaire de la société n’a pas d’incidence sur le bénéfice du crédit d’impôt recherche ;
— si la fête de la Saint-Vincent n’a pas été organisée en 2020 ni en 2021 dû à la crise sanitaire, cette fête traditionnelle chez les vignerons a été organisée avant la pandémie et après de sorte que cette fête commerciale a toujours été organisée ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 10 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crassus ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, directeur de l’association qui rappelle que le caractère habituel de la soirée alors même qu’elle n’a pas été organisée en période de pandémie suffit à caractériser l’activité de l’association comme étant commerciale et insiste sur les faibles revenus de l’association et la nécessité de ce crédit d’impôts.
Une note en délibéré, présentée par l’association 5 filières Gascogne – Armagnac, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association 5 filières Gascogne – Armagnac dont le siège social situé à Eauze (Gers), est composée de producteurs viticoles regroupés en cinq filières, et a pour objet la promotion de vins du vignoble Gascogne – Armagnac, Armagnac, vins de Saint-Mont, de Madiran, de Pacherenc du Vic Bilh et des côtes de Gascogne et du Gers, la formation des prescriptions des vins et l’appui technique et le conseil, de la production à la consommation, aux filières viticoles du vignoble Gascogne – Armagnac. L’association a financé un programme de recherche et développement incluant la conduite d’une thèse de doctorat sous-traitée à l’unité mixte de recherche sciences pour l’œnologie et l’institut Agro Montpellier et l’université de Montpellier. Suite à sa demande de rescrit, l’expert mandaté par la direction régionale à la recherche et à la technologie a rendu un rapport favorable à l’éligibilité du projet de recherche aux dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. L’association a déposé une demande de remboursement et suivi des créances au moyen de laquelle elle a demandé le remboursement de sa créance d’impôt recherche d’un montant total de 50 400 euros au titre des années 2020 et 2021. Par courrier du 6 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation. Par sa requête, l’association 5 filières Gascogne – Armagnac demande le remboursement du crédit d’impôt recherche d’un montant total de 50 400 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution des crédits d’impôt recherche :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. L’article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, () et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 €. () « . Aux termes de l’article 244 quater B du même code : » Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année ". S’il résulte de ces dispositions que le fait d’exercer une activité sous la forme associative ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du crédit d’impôt recherche dès lors que l’organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés, ce dernier doit, pour être éligible à ce dispositif, exercer une activité de nature industrielle, commerciale ou agricole.
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté par cette association que les refacturations à ses membres des dépenses qui lui ont été facturées dans le cadre du projet de recherche confié à l’unité mixte de recherche « Science pour l’œnologie » de Montpellier ont été réalisées sans aucune marge ni bénéfice.
5. Par ailleurs, les activités de la société consistant à l’organisation de la fête de la Saint-Vincent au demeurant, inexistante au titre des années pour lesquelles le crédit d’impôt est sollicité soit au titre des années2020 et 2021, ne revêt pas de caractère régulier et ne peut, à elle-seule constituer une activité permettant de qualifier l’activité menée par l’association requérante de commerciale. L’organisation ponctuelle de soirées par la société requérante, une seule fois par an, ne peut être qualifiée d’activité d’entremise au sens des dispositions précitées, en raison des conditions dans lesquelles elle est exercée, notamment de la faible importance du personnel employé ou du matériel utilisé. Par ailleurs, si elle facture les repas vendus lors de ces fêtes, elle n’établit pas que ces opérations représenteraient une partie importante de son chiffre d’affaires. Par conséquent, l’activité de cette association ne peut être regardée comme étant de nature industrielle, commerciale ou agricole au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts, de sorte qu’elle ne peut prétendre au crédit d’impôt recherche prévu par ces dispositions. Par suite ce moyen sera rejeté.
En ce qui concerne l’interprétation de la doctrine fiscale :
6. A supposer que l’association requérante se prévale des dispositions de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-10-10, elle n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du BOI-BIC-RICI-10-10-10-10 qui ne donne pas une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt recherche ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association 5 filières Gascogne – Armagnac est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association 5 filières Gascogne – Armagnac et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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