Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 juin 2025, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Kirimov, substituée par Me Biehler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant titulaire d’un titre de séjour, la décision en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne dispose d’aucun document de séjour lui permettant de poursuivre sa recherche d’emploi après l’obtention de son diplôme, de bénéficier d’une protection sociale, ce qui contraindra le couple à renoncer au parcours de procréation médicalement assistée qu’il a entamé ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2401455 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 11h en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité pakistanaise, est entrée en France le 1er février 2022, pour rejoindre son époux et a obtenu une carte de séjour en sa qualité d’épouse d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Celui-ci ayant obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valide jusqu’au 21 janvier 2029, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue délivrer, sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », valable du 22 mars 2023 au 21 février 2024 et que, dans la mesure où elle a déclaré être femme au foyer et que son époux attestait la prendre en charge financièrement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a envisagé, le 14 juin 2024, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur ». En outre, il résulte des échanges de courriers électroniques qu’elle a eus avec les services de la préfecture que Mme A a refusé cette hypothèse dans la mesure où elle était à la recherche d’un emploi et avait intégré une formation professionnelle s’achevant le 14 janvier 2025, son dossier ayant alors été mis en attente jusqu’à la fin de cette formation qu’elle a pu suivre sous couvert de récépissés de demande de carte de séjour renouvelés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, le 17 février 2025, elle a sollicité non pas le renouvellement de sa carte de séjour « passeport talent famille » mais le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Ainsi, Mme A n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais un nouveau titre de séjour présenté sur un autre fondement de sorte qu’elle ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. Par ailleurs, si elle soutient que sans document de séjour, elle ne peut poursuivre sa recherche d’emploi après l’obtention de son titre professionnel de conseiller de vente le 18 janvier 2025 et qu’elle perdra le bénéficie de toute protection sociale, ce qui contraindra le couple à renoncer au parcours de procréation médicalement assistée qu’il a initié, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus opposé à la demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
M. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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