Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-18.245, Inédit
TASS Évry 28 janvier 2014
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TASS Meaux 18 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 16 février 2017
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CA Paris
Infirmation 16 février 2017
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CASS
Rejet 12 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Notification d'un délai complémentaire d'instruction

    La cour a estimé que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de respect du contradictoire envers l'employeur, ce qui a conduit à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Imprécision de la notification

    La cour a jugé que le doute instillé chez l'employeur quant à la prise en charge ne suffisait pas à justifier l'inopposabilité, car l'employeur avait pu consulter le dossier complet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris a déclaré inopposables à l'employeur les deux décisions de prise en charge de maladies professionnelles déclarées par une salariée. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, qui avait pris ces décisions, a formé un pourvoi en cassation. Dans son unique moyen, la CPAM reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et les points pouvant lui faire grief. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la caisse a manqué à son devoir d'information et de respect du contradictoire en ne précisant pas les dates de consultation du dossier et de prise de décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 juil. 2018, n° 17-18.245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.245
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017, N° 14/01464
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384137
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201015
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Sur les parties

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