Confirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er mars 2018, n° 17/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00971 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 28 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 17/00971
AFFAIRE :
C/
SAS A2CNET PRO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
GS/SB
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 01 MARS 2018
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Le premier mars deux mille dix huit la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS AXIONE, sise […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anna RAYNAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 28 juillet 2017 par le tribunal de commerce de LIMOGES
ET :
SAS A2CNET PRO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, sise […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant calendrier de procédure en application de l’article 905 du code de procédure civile du
Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme X Y, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er mars 2018 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Z A, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Mme Axelle JOLLIS, vice-présidente placée près la première Présidente de la Cour d’Appel de Limoges par ordonnance de délégation du 11 décembre 2017. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En vertu d’une convention cadre d’approvisionnement en service de télécommunication du 15 juin 2011, la société Axione fournit à la société A2C Net pro (la société A2C) des prestations exécutées sous forme de commandes.
La société A2C a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2014 et un plan de redressement a été arrêté le 2 décembre 2015.
Soutenant n’avoir pas été payée de ses prestations, la société Axione a signifié à la société A2C le gel des commandes passées.
Estimant que ce gel des commandes constituait une mesure uniquement destinée à la contraindre de payer une créance dont elle ne se considérait pas débitrice, la société A2C a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile pour voir la société Axione condamnée, sous astreinte, à traiter les commandes qui lui ont été adressées.
La société Axione s’est opposée à cette prétention et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une provision à valoir sur sa créance en paiement de ses prestations.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge des référés a rejeté la demande reconventionnelle de la société Axione et accueilli la demande principale de la société A2C.
La société Axione a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Axione conclut au rejet de la demande de la société A2C en soutenant l’absence de dommage imminent. Elle fait valoir que sa créance sur la société A2C, d’un montant de 337 241,19 euros, n’est pas sérieusement contestable et elle réclame une provision de ce montant.
La société A2C conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Attendu que les parties sont en relation d’affaires, cette relation étant soumise à la convention cadre d’approvisionnement en service de télécommunication qu’elles ont signée le 15 juin 2011.
Attendu que la société Axione justifie le gel des commandes passées par la société A2C par le défaut de paiement de ses factures et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une provision à ce titre d’un montant de 337 241,19 euros sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile en soutenant que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Mais attendu qu’au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Axone se borne à produire les factures dont elle demande paiement accompagnées d’un tableau récapitulatif établi par ses soins; que la société A2C élève diverses contestations pour s’opposer au paiement de cette créance en soutenant notamment:
— que la société Axione persiste, à tort, à lui faire supporter des frais de location et de maintenance du boîtier-modem CPE, en dépit de la modification de sa politique tarifaire sur ce point dont elle a été tenue dans l’ignorance,
— qu’elle est en désaccord avec la société Axione sur la prise en charge de frais occasionnés par la réparation de pannes chez les clients qui lui ont été facturés à tort pour des pannes imputables à la qualité du matériel fourni par cette dernière société,
— qu’elle est en désaccord sur le différé de la date de prise en compte des résiliations de ligne par les clients qui conduit à lui faire supporter le coût d’utilisation de la ligne entre la date de résiliation du client et l’annulation effective de la ligne,
— que la société Axione lui a appliqué un tarif du transit IP qui ne lui est pas opposable ainsi qu’une augmentation de 1 euro qui n’est pas contractuellement fondée;
Attendu que ces contestations sont sérieuses puisqu’elles traduisent un désaccord de fond entre les parties sur l’interprétation et l’application des stipulations contractuelles qui régissent leurs relations; que la créance qui fonde la demande de provision de la société Axione se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les attributions de la juridiction des référés; que l’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Attendu que le gel du traitement des commandes passées par la société A2C, décidé par la société Axione au motif tiré du défaut de paiement de factures au demeurant sujettes à des contestations, est de nature à paralyser l’activité de la société intimée et à compromettre les chances de survie de cette entreprise en redressement judiciaire qui doit faire face aux obligations de son plan; que c’est à juste titre que le juge des référés a retenu l’existence d’un dommage imminent qu’il lui appartenait de prévenir en ordonnant, sous astreinte, à la société Axione de traiter les commandes de la société A2C, ceci sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance de référé sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges;
CONDAMNE la société Axione à payer à la société A2C Net pro la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Axione aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
X Y. Z A.
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