Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 13 mai 2024, n° 2303257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a refusé de lui remettre une dette résiduelle de 2 295 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
M. A soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. A une dette de 2 889,08 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2018 à mai 2020. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette résiduelle de 2 295 euros, demande qui a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023 du président du la Collectivité européenne d’Alsace. Par le présent recours, M. A demande l’annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, l’article L. 262-46 dudit code dispose que : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et dont l’intéressé sollicite la remise gracieuse, provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet suite à un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin, il s’est avéré qu’il bénéficiait de revenus fonciers, de salaires et de libéralités non déclarés à la caisse. Or, de telles omissions, compte tenu de leur réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors comporte une rubrique « pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois » et « autres ressources », doivent être regardées comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 11 juillet 2023 le président de la Collectivité européenne d’Alsace a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303257
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