Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 26 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a refusé de lui verser la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique d’un montant de 16 658 euros ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane de lui verser la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique sans délai, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme d’un euro symbolique en réparation du pretium doloris subi ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 658 euros, en réparation du préjudice financier subi, augmenté des intérêts au taux légal
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la requête est recevable ;
- la requête a conservé son objet ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe de continuité du service public ;
- elle méconnaît le principe d’équité et d’égalité de traitement entre les fonctionnaires ;
- elle est illégale dès lors que l’administration était en possession de l’intégralité des pièces permettant de traiter sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- il a droit au versement d’une somme de 16 658 euros au titre de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ;
- il a subi un préjudice financier en l’absence de versement des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le recteur de l’académie de la Guyane conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet eu égard au versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique à M. B… en mai 2024 ;
- les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Par un courrier en date du 5 janvier 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable, ou, en l’absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable dans un délai de quinze jours.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B…, faute de décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dès lors que celles-ci sont tardives.
M. B… a présenté des observations au moyen d’ordre public le 4 février 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur certifié affecté au lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent-du-Maroni depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier réceptionné par le rectorat de l’académie de la Guyane le 15 février 2023, il a sollicité le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat réparer le préjudice financier ainsi que le préjudice et le pretium doloris qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de paie de M. B… du mois de mai 2024 que le recteur de l’académie de la Guyane a procédé au versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique au profit du requérant d’un montant de 13 755,05 euros. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée refusant le versement de l’indemnité de sujétion géographique sont, dans cette mesure devenue sans objet. En revanche, M. B… sollicite le versement de l’indemnité de sujétion géographique d’un montant de 16 658 euros, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite, en tant qu’elle lui refuse le versement de la somme de 2 902, 95 euros conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique par un courrier réceptionné par son lycée d’affectation le 8 février 2023 et par les services du rectorat de l’académie de la Guyane le 15 février 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 8 avril 2023. Ainsi, le délai franc de deux mois dont disposait M. B… pour former un recours contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a formé un recours gracieux le 6 septembre 2023, celui-ci, exercer postérieurement au délai de recours contentieux, n’est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. B… a saisi le tribunal administratif le 20 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite lui refusant le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, en tant qu’elles portent sur la somme de 2 902, 95 euros ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
M. B… demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice financier ainsi que le pretium doloris qu’il estime avoir subis. En l’absence de production de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation indemnitaire préalable, l’intéressé a été invité à produire cet élément dans un délai de quinze jours. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont il doit être réputé avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition de cette application intervenue le 5 janvier 2026, M. B… ne justifie pas avoir formé une demande préalable d’indemnisation susceptible d’avoir fait naître une décision prise par l’administration. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant à M. B… le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique en tant qu’elle porte sur la somme de 13 755,05 euros ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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