Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2402483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges le 29 juillet 2024 en vue de recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 438,83 euros au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 28 février 2023.
Il soutient que :
— c’est à tort que la CAF des Vosges lui demande de rembourser cet indu dès lors que l’allocation de logement sociale a été versée à son ancien propriétaire ;
— contrairement à ce que soutient la CAF, il a toujours payé son loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu dans le délai de deux mois suivant sa notification, et que cet indu est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l’allocation au logement sociale (ALS). A la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 8 septembre 2022, qui a procédé à la résiliation rétroactive du bail conclu entre M. B et son ancien propriétaire, à compter du 22 février 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges a procédé à la régularisation du dossier de l’intéressé. M. B s’est ainsi vu notifier, par une décision du 26 mai 2023, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 5 324 euros au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 28 février 2023, correspondant à l’ALS qu’il a continué à percevoir après la résiliation de son bail. Le 3 novembre 2023, M. B a déclaré à la CAF des Vosges être en situation de chômage depuis le 7 juin 2023. Cette déclaration a donné lieu à une nouvelle régularisation de son dossier, ayant engendré un nouvel indu d’ALS, d’un montant initial de 192 euros au titre des mois de juin et juillet 2023, qui lui a été notifié par une décision du 13 novembre 2023. Compte tenu de la remise de dette qu’il a obtenue pour le premier indu, et des versements déjà effectués pour le second indu, la dette de M. B s’établit désormais à 1 438,83 euros. Par un acte du 6 juin 2024, la CAF des Vosges a mis en demeure l’intéressé de régler cette somme dans un délai d’un mois. En raison du silence gardé par M. B, une contrainte a été émise à son encontre en vue de recouvrer cet indu d’ALS d’un montant de 1 438,83 euros. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
Sur l’exigibilité de la créance :
3. Aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; / 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. / En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement ".
4. A supposer même, ainsi que le soutient M. B, que les aides au logement litigieuses aient été versées aux propriétaires des logements qu’il a occupés, conformément aux dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, ce dernier ne démontre pas ni même n’allègue que le montant de ces aides au logement n’aurait pas été déduit du montant de ses loyers, de sorte qu’il doit être regardé comme étant redevable des indus en litige. Par suite, le requérant ne démontre pas que la créance dont se prévaut la CAF des Vosges ne serait pas exigible.
Sur le bien-fondé des indus :
5. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’une recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. »
6. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
7. M. B, en soutenant qu’il a payé ses loyers, doit être regardé comme contestant le bien-fondé du premier indu qui lui a été notifié, d’un montant initial de 5 324 euros au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 28 février 2023. Toutefois, et alors même que l’intéressé ne démontre pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, lui permettant, au stade de la présente opposition à contrainte, de contester le bien-fondé de l’indu litigieux, il résulte de l’instruction que cet indu trouve son fondement dans la perception d’aides au logement postérieurement à la résiliation du bail, laquelle a été prononcée avec effet rétroactif, par un jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 8 septembre 2022. Ainsi, la circonstance que l’intéressé aurait procédé au paiement de ses loyers est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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