Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (6), 24 sept. 2024, n° 2207714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de Huningue lui a infligé la sanction de trois jours d’exclusion temporaire de ses fonctions, ainsi que la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Huningue de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre au maire de Huningue de reverser la somme retenue sur son traitement pour les trois jours d’exclusion ;
4°) de condamner la commune de Huningue à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Huningue une somme de 1 000 euros à verser au syndicat national de la sécurité publique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d’un vice de procédure, les droits de la défense n’ayant pas été respectés, dès lors que la sanction a été prise sur le fondement d’un rapport disciplinaire qui n’a pas été versé à son dossier personnel ;
- l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation, ses comportements n’étant pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par le même mémoire, le syndicat national de la sécurité publique demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C…
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Huningue, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- et les observations de Me Guy-Favier substituant Me Maetz pour la commune de Huningue qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui a aujourd’hui démissionné, exerçait les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique au sein des effectifs de la police municipale de la commune de Huningue. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune lui a infligé la sanction de trois journées d’exclusion temporaire de ses fonctions ainsi que de la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat national de la sécurité publique :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».
3. Le syndicat national de la sécurité publique n’a pas, avant la clôture de l’instruction, régularisé son intervention par la présentation d’un mémoire distinct, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. Par suite, son intervention en demande n’est pas recevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 octobre 2022 et de la décision du 27 octobre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »
5. D’une part, le droit à la consultation du dossier personnel est une composante des droits de la défense, dès lors qu’une sanction disciplinaire ne peut être légalement prononcée sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter utilement sa défense et qu’il ait pu, au préalable, recevoir la connaissance des griefs motivant les poursuites.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, si M. C… soutient que la sanction qui lui a été infligée est fondée sur un rapport disciplinaire établi par son supérieur hiérarchique qui n’aurait été versé à son dossier personnel que postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 11 octobre 2022, il est constant qu’il n’a exercé son droit à la consultation de son dossier personnel que le 13 octobre 2022, soit après l’édiction de l’arrêté contesté et plus d’un mois après la réception du courrier du 29 août 2022 l’informant de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mise à disposition d’un dossier personnel incomplet a méconnu les droits de la défense et l’a privé d’une garantie.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité des faits :
10. Pour sanctionner M. C… d’une exclusion temporaire de ses fonctions de trois jours, l’arrêté contesté du 11 octobre 2022 renvoie au courrier du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune l’a informé de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire qui liste les faits qui lui sont reprochés : propos désobligeants à l’encontre de son chef de service, non-respect des règles de discipline fixées par le chef de service ou par note de service, non-respect de l’heure de fin de service annoncée par le chef de poste, oublis répétés de s’équiper d’un moyen de communication, absence de communication avec les membres de l’équipe et le chef de service et usage récurrent du téléphone portable personnel en service.
11. En premier lieu, M. C… conteste la matérialité d’une partie des faits mentionnés dans le rapport disciplinaire établi par le chef de la police municipale le 22 septembre 2022, notamment le refus de verbalisation, le défaut de surveillance des points école, ses manquements dans la gestion de l’accueil au poste de police et ses abandons de poste. Il ressort toutefois des termes même de l’arrêté contesté et du courrier du 29 août 2022 auquel cet arrêté renvoie que la sanction dont il a fait l’objet ne fait aucunement référence à ces faits. L’argumentation de M. C… est par suite inopérante.
12. En deuxième lieu, M. C… conteste le grief tiré des oublis répétés de s’équiper d’un moyen de communication en se prévalant de dysfonctionnements dans le réseau radio. A l’appui de ses allégations, il produit un devis établi en juin 2022 pour le renouvellement d’une flotte de batteries radiophoniques. Or, les faits qui ont motivé la sanction se rapportent à un évènement survenu le 20 septembre 2022, lors duquel M. C…, qui était demeuré injoignable, a assuré, de retour au poste, ne pas avoir reçu les appels et messages de son supérieur hiérarchique. Ces allégations ont toutefois été contredites, dès lors qu’après vérifications, le matériel radio s’est révélé parfaitement fonctionnel, que les appels avaient été volontairement refusés et que les messages avaient bien été délivrés, mais ignorés. De plus, le bon fonctionnement des radios a été confirmé par trois témoignages d’agents de la police municipale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la matérialité de ce grief n’est pas établie.
13. En troisième lieu, l’administration ne fournissant aucun élément de nature à établir les griefs tirés des propos désobligeants à l’encontre du chef de service, du non-respect des règles de discipline fixées par le chef de service ou par note de service, du non-respect de l’heure de fin de service annoncée par le chef de poste et de l’usage récurrent du téléphone portable, leur matérialité ne saurait être établie.
14. En quatrième et dernier lieu, la commune de Huningue produit trois attestations établies par des collègues de travail de M. C… faisant état de son refus de leur adresser la parole ainsi que de leurs difficultés à travailler en équipe avec lui. Il ressort notamment de ces témoignages que M. C… refusait d’exécuter les ordres de la hiérarchie, était injoignable nonobstant la fonctionnalité des outils de contact, qu’il ignorait les agents qui s’adressaient à lui et qu’il ignorait l’usage des formules de politesse. Il ressort ainsi de ces témoignages que le comportement de M. C… à l’endroit de ses collègues était de nature à créer une atmosphère anxiogène au sein du service. Partant, la matérialité de ces faits est établie.
S’agissant de la disproportion de la sanction :
15. Les faits d’oublis répétés d’outils de communication et d’absence de communication avec les autres membres de la police municipale sont fautifs et sont, au regard du climat anxiogène qu’ils ont créé pour les autres agents du service ainsi que de la perte de confiance qu’ils ont engendrée pour la hiérarchie du requérant, de nature à justifier la sanction d’exclusion temporaire de service d’une durée de trois jours. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction du 11 octobre 2022 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. En l’absence d’illégalité fautive, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Huningue. En tout état de cause, il n’a pas formé de demande préalable liant le contentieux.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Huningue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat national de la sécurité publique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Huningue au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national de la sécurité publique n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Huningue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au syndicat national de la sécurité publique et à la commune de Huningue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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