Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est irrégulière faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration permettant d’établir l’existence du rapport médical, sa transmission et la date de cette transmission au collège, la désignation régulière des médecins membres du collège et l’absence du médecin rapporteur au sein du collège ;
— elle méconnaît l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée de défaut d’examen de son droit au séjour en raison de son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 novembre 1983, est entré en France le 10 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité une première fois le 25 février 2020 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et sa demande a été rejetée. Il a demandé une deuxième fois la délivrance d’un tel titre, et un certificat de résidence algérien valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023 lui a alors été délivré. M. A a sollicité le 31 août 2023 le renouvellement de son certificat de résidence en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a rendu sa décision après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 16 avril 2024 par un collège de trois médecins régulièrement désignés, suite à la transmission le 12 mars 2024 d’un rapport établi par un médecin n’ayant pas siégé dans le collège. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
5. Par son avis du 16 avril 2024, dont le préfet du Haut-Rhin s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A conteste l’accessibilité du traitement dans son pays d’origine, en s’appuyant sur la circonstance qu’un titre de séjour lui a auparavant été délivré en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu en 2008 un cancer du cavum qui a récidivé en 2017 ; il est actuellement en rémission complète. Sa prise en charge consiste en un examen clinique tous les six mois et un scanner annuel. D’une part, M. A ne fait valoir aucun élément circonstancié ni ne produit aucun document de nature à établir que le suivi dont il a besoin ne serait pas accessible en Algérie. D’autre part, il ne produit pas d’élément relatif à son état de santé à la date où un titre de séjour lui avait été délivré en raison de son état de santé, et ainsi il n’établit pas que sa situation n’aurait pas changé entre la date de la délivrance de ce titre et celle du refus de son renouvellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait dû examiner la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel au regard notamment de son activité professionnelle, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a demandé de titre de séjour qu’en raison de son état de santé.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 5 et à la circonstance que M. A a épousé en 2023 une femme résidant en Algérie, la seule circonstance qu’il exerce en France un emploi en intérim ne permet pas de considérer que, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
13. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée dans son principe ou dans sa durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur la demande d’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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