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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/07688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/07688 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIWF
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 23/07688 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIWF
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[L] [U], [S] [H] épouse [J]
C/
[W] [N]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Louis MANERA
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U]
8 G rue de Peyjouan
33450 SAINT SULPICE DE CAMEYRAC
Madame [S] [H] épouse [J]
8 G rue de Peyjouan
33450 SAINT SULPICE DE CAMEYRAC
Tous deux représentés par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX.
N° RG : N° RG 23/07688 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIWF
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
13 Lot communal Saint Jacques
32480 LA ROMIEU
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne, saisi à la suite d’une assignation délivrée par les époux [U] le 15 novembre à 2022 à l’encontre de Monsieur [N], ayant pour objet l’annulation de l’achat d’une caravane d’occasion de marque Holby intervenue entre les parties le 2 octobre 2021, subsidiairement, à la résolution du contrat, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, les époux [U] concluent “à titre principal” à l’annulation de la vente de la caravane objet du litige, “à titre subsisiaire” la résolution du contrat, en raison du refus de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de leur délivrer la carte grise au motif d’une procédure d’usurpation d’immatriculation et, “en tout état de cause”, ils demandent de constater le désistement de leurs prétentions tendant à la nullité de la vente ou à sa résolution, dès lors qu’ils ont obtenu satisfaction par l’agence précitée.
Ils maintiennent, mais au visa de l’article 1240 du code civil, leur demande de condamnation de Monsieur [N] à leur payer les sommes suivantes:
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1128 € en remboursement des frais de gardiennage,
— 539,86€ en remboursement des frais d’assurance,
— 240 € en remboursement d’honoraires d’un avocat intervenu en leur faveur à l’origine de la résolution du litige concernant le document attendu, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [N] conclut au rejet de la demande, avec condamnation des époux [U] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 précité, en faisant valoir notamment qu’à la suite de leur désistement ils ne peuvent demander des dommages intérêts sur un fondement non contractuel outre qu’il les avait informés de l’usurpation d’immatriculation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte des productions qu’à la suite de la vente d’une caravane intervenue entre les parties le 2 octobre 2021, l’ANTS a refusé le 2 novembre suivant de leur délivrer une carte grise au motif que le véhicule était visé par une procédure d’usurpation d’immatriculation, Monsieur [N] leur ayant répondu avoir déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 30 septembre 2021, les époux [U] prétendant n’en avoir été informés qu’après la vente, ce que conteste Monsieur [N].
Les époux [U] ont finalement réussi à faire immatriculer la caravane litigieuse selon certificat du 22 décembre 2023 produit aux débats, de sorte dans leurs dernières écritures précitées, ils se désistent de leur demande tendant à prononcer la nullité de la vente pour dol ou erreur, subsidiairement aux fins de prononcer la résiliation pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ou pour pour vices cachés.
Il sera donné acte à ce désistement lequel sera déclaré parfait par application de l’article 395 du code de procédure civile qui a pour conséquence l’extinction de l’instance à titre principal sur le fondement de l’article 385 du même code.
Il reste qu’à la suite de leur désistement, ils maintiennent dans leurs dernières écritures une demande de condamnation de Monsieur [N] à leur payer diverses sommes en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, en soutenant que Monsieur [N] a commis une faute en dissimulant sciemment l’existence de sa plainte préalablement à la vente litigieuse, et qu’ils n’ont pu utiliser le véhicule pendant 27 mois avant la délivrance de la carte grise à la suite de l’autorisation de l’ANTS.
Il convient de relever une identité du dispositif dans l’assignation introductive d’instance et dans les dernières écritures précitées des époux [U] à l’exception dans les dernières écritures de leur demande tendant à constater le désistement dans les conditions rappelées ci-dessus.
S’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des éléments de réponse de Monsieur [N] concernant les moyens invoqués dans l’assignation introductive d’instance en raison du désistement précité, implicitement accepté par ce dernier, il ne peut être que constaté par le tribunal l’impossibilité de faire droit à la nouvelle demande de condamnation à payer les sommes réclamées au titre du préjudice dès lors que ces préjudices sont la conséquence directe de la relation contractuelle consécutive à l’acquisition par les demandeurs de la caravane appartenant à Monsieur [N], et qu’à la suite du désistement l’ instance s’est éteinte, de sorte qu’ils ne peuvent maintenir une demande de condamnation des mêmes sommes sur un fondement quasi délictuel à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à Monsieur [N] autonome de la conséquence de la relation contractuelle.
Il s’ensuit que les époux [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
En revanche, ils sont en droit d’être indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens, et il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 € dès lors que Monsieur [N] ne justifie pas par des éléments objectifs avoir informé les demandeurs de son dépôt de plainte à l’origine des difficultés d’immatriculation quand bien même il a déclaré lors de son dépôt à la gendarmerie que la préfecture lui aurait dit pouvoir procéder à la vente, de sorte qu’il sera également condamné à payer les dépens, outre le rejet de sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de Madame [S] [U] et de Monsieur [L] [U], de leur demande tendant à l’annulation, subsidiairement la résolution de l’achat d’une caravane vendue d’occasion par Monsieur [W] [N], et constate l’extinction de l’instance sur ce point,
REJETTE la demande les époux [U] tendant à la condamnation de Monsieur [N] à les indemniser de différents préjudices,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [U] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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