Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/08008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019, N° 19/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 19/08008 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ON27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL – N° RG 19/00643
APPELANTE :
SAS [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Marion CHOL, substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [E]
né le 10 juin 1990 à [Localité 13]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Julien ASTRUC, substituant Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Madame [F] [U], représentante légale de la [10] en vertu d’un pouvoir daté du 10 octobre 2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [E], embauché en tant que monteur électricien par la SAS [7], a été victime d’un accident en chutant d’une échelle sur un chantier le 13 juin 2016 à [Localité 14]. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] et monsieur [E] a été déclaré consolidé au 9 juin 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 29 % a été accordé à monsieur [E] par la [9] à compter du 10 juin 2017. Ce taux d’ incapacité a été contesté par la SAS [7] devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Ile de France qui, par jugement en date du 10 juillet 2018, l’a ramené à 15 %.
Le 6 décembre 2017, monsieur [H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 19 novembre 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur [H] [E] le 13 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [7], son employeur
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par monsieur [H] [E]
— fixé à 3 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle que la [11] versera directement à monsieur [H] [E] en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices
— dit que la [11] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à monsieur [H] [E] directement auprès de la SAS [7]
— condamné la SAS [7] à payer à monsieur [H] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
— déclaré cette décision opposable à la [11]
— condamné la SAS [7] aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée à la SAS [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel électronique du 13 décembre 2019, appel limité à la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que la [11] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à monsieur [H] [E] directement auprès de la SAS [7]
— débouté la SAS [7] de sa demande tendant à voir dire que la [11] pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur dans la seule limite du taux d’IPP retenu à l’issue de la procédure en contestation.
Dans ses conclusions d’appelant déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la SAS [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 19 novembre par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a :
* dit que la [11] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à monsieur [H] [E] directement auprès de la SAS [7]
* débouté la SAS [7] de sa demande tendant à voir dire que la [11] pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur dans la seule limite du taux d’IPP retenu à l’issue de la procédure en contestation.
— et statuant à nouveau,
* de dire et juger que la [10] pourra exercer son recours subrogatoire au titre de la majoration de la rente à l’encontre de son employeur dans la seule limite du taux retenu à l’issue de la procédure en contestation du taux d’IPP de monsieur [E] soit 15 %
* de condamner la [11] à payer à la SAS [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 7 août 2024 déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— confirmer que, concernant le capital représentatif de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse ne s’exercera que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % opposable à l’employeur
— condamner la SAS [8] au remboursement de ce capital représentatif s’élevant à la somme de 98 658, 77 euros.
Monsieur [H] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 ( pli avisé et non réclamé ), n’était ni présent ni représenté à l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire de la caisse au titre de la majoration de la rente :
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, si la [10] est fondée, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribué à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le recours subrogatoire de la [10] ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP retenu à l’issue de la procédure de contestation. Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Ile de France a, par jugement en date du 10 juillet 2018, ramené le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [E] à 15 %. Ce jugement est définitif à l’égard de la caisse et de l’employeur.
Dès lors il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la [11] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à monsieur [H] [E] directement auprès de la SAS [7] et débouté la SAS [7] de sa demande tendant à voir dire que la [11] pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur dans la seule limite du taux d’IPP retenu à l’issue de la procédure en contestation et il convient de de dire que la [10] pourra exercer son recours subrogatoire au titre de la majoration de la rente à l’encontre de la SAS [7] dans la seule limite du taux retenu à l’issue de la procédure en contestation du taux d’IPP de monsieur [H] [E] soit 15 % ;
Sur les dépens et les frais de procédure :
A hauteur d’appel, et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [7].
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 19 novembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que la [11] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à monsieur [H] [E] directement auprès de la SAS [7] ;
— débouté la SAS [7] de sa demande tendant à voir dire que la [11] pourra exercer son recours subrogatoire
à l’encontre de l’employeur dans la seule limite du taux d’IPP retenu à l’issue de la procédure en contestation.
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 19 novembre 2019 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
DIT que la [11] pourra exercer son recours subrogatoire au titre de la majoration de la rente à l’encontre de la SAS [7] dans la seule limite du taux retenu à l’issue de la procédure en contestation du taux d’IPP de monsieur [H] [E] soit 15 %
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la [11] la somme de 98 658, 77 euros.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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