Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 sept. 2025, n° 2507841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Strasbourg de lui transmettre, en sa qualité de personne intéressée, « la copie intégrale du document décisionnel administratif écrit et dûment signé ayant entraîné la radiation de son nom de la liste des élèves inscrits aux épreuves du baccalauréat session juin 2025, par voie électronique lorsque le document existe sous forme numérique sur le fondement de son droit d’accès aux documents administratifs et de son droit d’accès à ses données personnelles » ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, en sa qualité de chef de service et autorité hiérarchique, de prendre toutes mesures utiles afin de procéder, dans un délai de
48 heures, aux évaluations nécessaires de ses deuxième et troisième trimestres de terminale, par les enseignants des matières concernées, en prenant en compte les éléments disponibles et le travail déjà fourni , d’organiser sa convocation dans un délai de 5 jours aux épreuves du baccalauréat session de septembre 2025 dans un centre neutre en Île-de-France, en qualité de candidat scolaire, afin de permettre la validation complète de son baccalauréat, subsidiairement d’organiser une session exceptionnelle sous quelques jours devant un jury ad hoc restreint garantissant la neutralité et l’absence de lien avec les établissements Janson de Sailly et le lycée Français de Zurich, et si l’organisation matérielle d’épreuves s’avérait impossible dans les délais, saisir sans délai un jury académique compétent afin qu’il délibère au vu de son livret scolaire et de son dossier (notes de l’année et éléments objectifs) et, le cas échéant, prononce son admission avant le 29 septembre 2025 ; à titre infiniment subsidiaire, lui délivrer dans un délai de 7 jours une attestation administrative nominative et datée, propre à permettre son inscription universitaire au Royaume-Uni.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de passer les épreuves du baccalauréat pour lequel il a été irrégulièrement convoqué alors que l’obtention de celui-ci conditionne son admission à l’université ; il encourt le risque de perte d’une année universitaire et de compromission irréversible de son parcours universitaire dans la dernière université anglaise ayant accepté d’attendre le 29 septembre 2025 afin qu’il produise la justification de l’obtention du baccalauréat ;
— les carences multiples de la ministre de l’éducation nationale et du recteur de l’académie de Strasbourg afin de lui permettre de passer, de façon régulière et neutre, les épreuves du baccalauréat du fait des fautes et illégalités commises depuis son inscription au baccalauréat pourtant validée le 17 novembre 2024 caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction et au passage de l’examen du baccalauréat ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et de passer des examen dans des conditions normales en méconnaissance des dispositions de
l’article L.111-1 du code de l’éducation, du préambule de la Constitution de 1946 consacrant l’égal accès à l’instruction ainsi que des stipulations protégeant le droit à l’instruction de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; cette atteinte découle de la carence fautive d la ministre de l’éducation nationale à exercer ses prérogatives et son pouvoir hiérarchique en vue de donner instruction aux services académiques et au recteur pour organiser sans délai et en temps utile un centre d’examen neutre en Île-de-France, en écartant tout conflit d’intérêts avec le lycée Français de Zurich et en garantissant son statut de candidat scolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, il appartient à une personne qui saisit le juge sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas passé les épreuves du baccalauréat 2025 lors des deux sessions de juin 2025 et de septembre 2025 et qu’il n’a exercé aucun recours contentieux contre les décisions qu’il juge illégales et par lesquelles il a été respectivement radié en mai 2025 de la liste des élèves inscrits aux épreuves de juin puis convoqué le
5 septembre 2025 à la session du 8 septembre 2025. Par cette abstention à engager une action visant à lui permettre de passer l’épreuve du baccalauréat en temps utile afin de lui permettre de répondre positivement aux universités anglaises qui lui ont indiqué accepter sa candidature sous réserve de justification de l’obtention du baccalauréat avant les 24 et 29 septembre 2025,
M. A se trouve principalement à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut désormais pour demander au juge des référés qu’il enjoigne à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Strasbourg de lui organiser une épreuve et de réunir un jury dans un délai de quarante-huit heures afin de lui permettre de valider son baccalauréat avant l’expiration du délai qui lui a été laissé par ces universités. Les mesures de sauvegarde que le requérant demande au juge d’ordonner ne sont manifestement pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être mises en œuvre dans le bref délai requis par le requérant permettant de donner un effet utile à son action. Par suite, M. A ne justifie pas du respect des conditions fixées à l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
N°2507841
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