Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 nov. 2019, n° 17/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06445 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 septembre 2017, N° 2016J654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/06445 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LHSA Décision du :
— Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 04 septembre 2017
RG : 2016J654
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2019
APPELANTE :
SAS REGIE NETWORKS
[…]
CP 420
[…]
Représentée par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL COVIVA
10 rue Saint-Marc
[…]
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa
MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Coviva SAS été créée le 17 avril 2007, avec pour activité « aide ménagère à domicile, garde malade à domicile, assistance aux personnes âgées à domicile, garde d’enfants à domicile, portage de repas à domicile »,
Le 4 septembre 2015 a été créée la société Coviva SARL, ayant pour activité « conseil pour les affaires, prise des participations, animation et administration de participation, prestations civiles, industrielles, commerciales, informatiques, administratives et financières, gestion financière ».
La société Coviva SAS a été dissoute le 19 octobre 2015 et radiée le 24 novembre 2015 en raison de la réalisation de la transmission du patrimoine à son associé unique, la SARL Coviva.
Le 10 novembre 2015, la société Coviva SAS, représentée par M. X, directeur général, a régularisé un ordre de publicité avec la société Régie networks pour la somme de 13 322,98 euros TTC.
Des spots publicitaires avaient été passés, par anticipation, sur différents media audio en octobre 2015, facturés par la société Régie networks le 23 octobre 2015 à la société Coviva SAS.
Malgré une mise en demeure le 11 février 2016, aucun règlement n’est intervenu.
Compte tenu de la dissolution de la société Coviva SAS, la société Régie networks a assigné le 30 mars 2016 la société Coviva SARL pour le règlement de la facture de 13 322,98 euros devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a :
— dit irrecevable l’assignation de la société Régie networks dirigée à l’encontre de la société Coviva SARL,
— condamné la société Régie networks à payer à la société Coviva SARL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Régie networks aux entiers dépens.
La société Régie networks a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2017, la société Régie networks demande à la cour d’appel de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau,
— dire et juger la société Coviva mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Coviva de sa fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité à agir,
— condamner la société Coviva à lui payer :
* la somme de 13 338,83 euros à titre principal ;
* les intérêts conventionnels, soit 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance de la facture, soit le 10 décembre 2015 ;
* la clause pénale à hauteur de 10 %, soit la somme de 1 333,88 euros ;
* l’indemnité forfaire de recouvrement de 40 euros.
— débouter la société Coviva de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Coviva à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coviva SARL aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2017, la société Coviva SARL demande, en substance, à la cour d’appel de :
In limine litis :
— déclarer nulle la signification intervenue le 15 novembre 2017 et, par voie de conséquence, déclarer caduc l’appel interjeté par la société Régie networks en date du 18 septembre 2017,
À titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 septembre 2017,
À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois pour régler sa dette envers la société Régie networks en 23 mensualités égales et le solde à la 24e mensualité,
En tout état de cause,
— condamner la société Régie networks à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Coviva SARL soutient que la signification de la déclaration d’appel doit être déclarée nulle dès lors qu’elle vise l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017 et mentionne un délai de deux mois pour conclure, alors que l’appel ayant été formé après le 1er septembre 2007, l’acte aurait dû viser la nouvelle rédaction de cet article ; qu’il s’en déduit que l’appel interjeté est caduc.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Coviva tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel.
Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour d’appel, elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, par application de l’article 914 du code de procédure civile.
La demande présentée à la cour d’appel est par conséquent irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société Coviva SARL
En cas de dissolution d’une société par actions simplifiée à actionnaire unique, il est fait application des dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, ce dont il résulte la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Dans cette hypothèse, la totalité des dettes sociales est à la charge de l’associé unique s’il est une personne morale.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il ressort de l’extrait Kbis de la société Coviva SAS qu’elle a été dissoute par décision de son associé unique, la société Coviva SARL, prise le 19 octobre 2015.
Par effet de cette dissolution, la société Coviva SARL s’est vue transmettre l’entier patrimoine de la société Coviva SAS, incluant les dettes sociales.
La société Coviva SARL ayant qualité à défendre, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la demande de la société Régie networks à son encontre est recevable.
Sur la demande en paiement
L’ordre de publicité signé par la société Coviva SAS le 10 novembre 2015, pour des publicités qui avaient été déjà diffusées, prévoyait un prix de 13 322,98 euros.
La facture, dont il est réclamé paiement, porte sur la somme de 13 338,83 euros.
Cette infime différence de prix ne fait pas l’objet d’une contestation par la société Coviva SARL.
La réalité des prestations n’est pas non plus discutée.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Coviva SARL à payer à la société Régie networks les sommes de :
* 13 338,83 euros en principal, outre intérêts conventionnels, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au 10 décembre 2015 ;
* 1 333,88 euros au titre de la clause pénale
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Sur la demande de délais de paiement
La société Coviva SARL ayant d’ores et déjà bénéficié de délais de fait eu égard à la durée de la procédure, il n’y a pas lieu de lui en accorder de supplémentaire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Régie networks.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société Coviva SARL tendant à voir déclarée nulle la signification intervenue le 15 novembre 2017 et déclaré caduc l’appel interjeté par la société Régie networks en date du 18 septembre 2017 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Coviva SARL à payer à la société Régie networks les sommes suivantes :
* 13 338,83 euros (treize mille trois cent trente huit euros et quatre-vingt-trois centimes) en principal, outre intérêts conventionnels représentant trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au 10 décembre 2015,
* 1 333,88 euros (mille trois cent trente trois euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de la clause pénale,
* 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Coviva SARL ;
Condamne la société Coviva SARL à payer à la société Régie networks la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Coviva SARL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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